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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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b) De l'exercice de droits relatifs à des avoirs ou des intérêts dans des avoirs;
c) De la création de toute nouvelle entité ou de la modification de la direction d'une entité existante;
10. Décide que les Etats interpréteront l'expression « avoirs ou intérêts dans des avoirs » utilisée aux paragraphes 7 et 9 ci-dessus comme s'entendant de fonds, d'actifs financiers, corporels et incorporels, de droits de propriété, et de titres et créances faisant l'objet de transactions publiques ou privées, et de toute autre ressource financière ou économique;
11. Décide que les Etats sur le territoire desquels se trouvent des fonds ou d'autres actifs financiers ou ressources financières de :
i) Toute entité, y compris toute entreprise commerciale, industrielle ou de service public, dans des secteurs de la République de Bosnie-Herzégovine tenus par les forces des Serbes de Bosnie, ou
ii) Toute entité visée au paragraphe 7, i, ou de toute personne ou entité visée au paragraphe 7, ii, ci-dessus, devront exiger de toutes les personnes et entités se trouvant sur leur territoire qui détiendront de tels fonds ou autres actifs financiers ou ressources financières qu'elles les gèlent de façon qu'ils ne puissent, pas plus que tous autres fonds ou tous autres actifs financiers ou ressources financières, être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes ou entités susmentionnées ou utilisés à leur profit, à l'exception :
a) Des paiements effectués en liaison avec des activités autorisées conformément au paragraphe 7 ci-dessus, ou
b) Des paiements effectués en liaison avec des opérations autorisées par le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine pour ce qui est des personnes ou entités se trouvant sur son territoire, étant entendu que les Etats devront s'être assurés que les paiements à des personnes se trouvant en dehors de leur territoire seront utilisés aux fins des activités et opérations pour lesquelles une autorisation est demandée ou en liaison avec ces activités et opérations, et que, pour ce qui est des paiements faisant l'objet de l'exception prévue à l'alinéa a ci-dessus, les Etats ne pourront autoriser ces paiements qu'après s'être assurés, dans chaque cas, qu'ils n'aboutiront pas au transfert de fonds ou d'autres actifs financiers ou ressources financières à une autorité, personne ou entité comptant parmi celles visées aux alinéas a ou b du paragraphe 7, i, ci-dessus;
12. Décide que les Etats veilleront à ce que le paiement de dividendes, intérêts ou autres revenus provenant d'actions, de participations, d'obligations ou de titres de créance, ou de montants provenant d'une participation à des actifs corporels et incorporels et de droits de propriété, ou de la vente ou de la cession de ces actifs et droits, ou de toute autre transaction y relative, dus à :
i) Toute entité, y compris toute entreprise commerciale, industrielle ou de service public sise dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, ou
ii) Toute entité visée au paragraphe 7, i, ou à toute personne ou entité visée au paragraphe 7, ii, ci-dessus, soit effectué uniquement sur des comptes bloqués;
13. Décide d'interdire la fourniture de services, financiers ou autres, à toute personne physique ou morale aux fins de toute activité commerciale menée dans les zones de la Ré-
publique de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, les seules exceptions étant : a) les télécommunications, les services postaux et les services juridiques en conformité avec la présente résolution et les résolutions antérieures pertinentes; b) les services dont la fourniture peut être nécessaire à des fins humanitaires ou à d'autres fins de caractère exceptionnel, sous réserve que le Comité créé par la résolution 724 (1991) les ait autorisés dans chaque cas; et c) les services autorisés par le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine;
14. Décide que les Etats interdiront l'entrée sur leur territoire aux :
a) Membres des autorités, y compris les autorités législatives, dans les zones de la République de Bosnie-Herzégo-vine tenues par les forces serbes de Bosnie, et aux officiers des forces militaires et paramilitaires serbes de Bosnie, ainsi qu'aux personnes agissant au nom de ces autorités ou forces;
b) Personnes dont il est avéré qu'elles ont fourni, après l'adoption de la présente résolution, un soutien financier, matériel, logistique, militaire ou tout autre appui tangible aux forces serbes de Bosnie, en violation des résolutions pertinentes du Conseil;
c) Personnes se trouvant ou résidant dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, dont il est avéré qu'elles ont violé les mesures énoncées dans la résolution 820 (1993) du 17 avril 1993 et dans la présente résolution ou contribué à leur violation, et prie le Comité créé par la résolution 724 (1991) d'établir et de tenir à jour une liste des personnes visées par le présent paragraphe, en se fondant sur les informations communiquées par les Etats et les organisations régionales compétentes, étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe ne contraint un Etat à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux et que l'entrée sur le territoire d'un Etat donné à une date particulière d'une personne figurant sur cette liste peut être autorisée par le Comité ou, en cas de désaccord au sein du Comité, par le Conseil, à des fins conformes à la poursuite du processus de paix et aux dispositions de la présente résolution et des résolutions antérieures pertinentes;
Décide d'interdire à tout trafic fluvial commercial l'accès des ports se trouvant dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bos-nie, sauf si cet accès est autorisé par le Comité créé par la résolution 724 (1991), qui décidera au cas par cas, ou par le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne son territoire, ou s'il est motivé par un cas de force majeure;
15.
16. Décide que les Etats exigeront qu'un manifeste en bonne et due forme soit établi pour toutes les expéditions de produits et marchandises destinées aux zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, et ou bien que les missions d'assistance pour l'application des sanctions ou les autorités nationales compétentes examinent la cargaison, lors du chargement, afin d'en vérifier la nature et d'y apposer des scellés, ou bien que le chargement soit fait de manière à permettre une vérification appropriée de la cargaison;
17. Décide que, lorsqu'ils présenteront au Comité créé par la résolution 724 (1991) une notification ou une demande d'autorisation concernant des fournitures à usage strictement
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