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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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« Le Conseil réaffirme l' importance qu'il attache au droit de la Force de protection des Nations Unies de circuler librement dans l'ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine. Il note avec consternation que la partie des Serbes de Bosnie n'a pas autorisé le représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie à se rendre à Banja Luka, Bijeljina et autres zones en cause et lui demande avec insistance de permettre au représentant spécial et à la Force d'y accéder. Use déclare également préoccupé des restrictions qui continuent d'être mises à l'accès à Sa-rajevo et, en particulier, de la fermeture par la partie des Serbes de Bosnie des itinéraires de traversée de l'aéroport qui avaient été ouverts avec le concours de la Force à la suite de l'accord du 17 mars 1994. »
A sa 3428e séance, le 23 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants des pays suivants : Afghanis-tan, Albanie, Allemagne, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Canada, Croatie, Egypte, Indonésie, Jordanie, Malaisie, République islamique d'Iran, Sénégal, Tunisie et Turquie, à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter, sur sa demande, M. Dragomir Djokié à prendre la parole au cours de l'examen de la question.
Résolution 941 (1994)
du 23 septembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes,
Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégo-vine,
Prenant note des informations fournies par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que de celles figurant dans les autres rapports pertinents3', 29, notamment en ce qui concerne les violations graves du droit international humanitaire commises à l'encontre de la population non serbe dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie,
Gravement préoccupé par la poursuite de la campagne systématique de terreur menée par les forces serbes de Bosnie à Banja Luka, Bijeljina et dans d'autres zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par lesdites forces, telle que la décrivent les paragraphes 5 à 79 du rapport susmentionné'',
Soulignant que cette pratique du nettoyage ethnique à laquelle se livrent les forces serbes de Bosnie constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et fait peser une lourde menace sur l'effort de paix en cours,
Constatant avec une vive préoccupation que les forces serbes de Bosnie continuent de se refuser à accorder au repré-
3 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/265, annexe.
sentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie et à la Force de protection des Nations Unies la possibilité d'accéder rapidement et sans entrave à Banja Luka, Bijeljina et à d'autres zones tenues par les Serbes de Bosnie, comme le Conseil de sécurité l'a instamment demandé dans la déclaration de son président en date du 2 septembre 199430,
Considérant que le Tribunal international a compétence pour connaître des violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et que le Conseil maintient la position qu'il a prise dans ses résolutions antérieures quant à l'importance que revêt la coopération avec le Tribunal,
Résolu à mettre un terme à la pratique odieuse et systématique du nettoyage ethnique, où qu'elle ait lieu et quels qu'en soient les auteurs,
Considérant que la situation en République de Bosnie-Herzégovine continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales, réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité de la Force et la liberté de mouvement de celle-ci pour toutes ses missions et, à cette fin, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme que toutes les parties au conflit sont tenues de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 194932;
2. Condamne énergiquement toutes les violations du droit international humanitaire, en particulier la pratique inadmissible du nettoyage ethnique perpétré à Banja Luka, Bijeljina et dans d'autres zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, et réaffirme que ceux qui ont commis ou ordonné de commettre de tels actes en seront tenus individuellement responsables;
3. Réaffirme son adhésion aux principes établis selon lesquels toutes les déclarations faites et tous les engagements pris sous la contrainte, particulièrement ceux concernant la terre et la propriété, sont nuls et non avenus, et qu'il doit être permis à toutes les personnes déplacées de regagner paisiblement leurs foyers;
4. Exige des autorités des Serbes de Bosnie qu'elles mettent immédiatement fin à leur campagne de nettoyage ethnique;
5. Exige que la partie des Serbes de Bosnie permette au représentant spécial du Secrétaire général, à la Force de protection des Nations Unies, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et au Comité international de la Croix-Rouge d'accéder immédiatement et sans entrave à Banja Luka, Bijeljina et aux autres zones en cause;
6. Prie le Secrétaire général d'organiser, lorsque la situation le permettra, le déploiement de soldats de la Force et d'observateurs des Nations Unies à Banja Luka, Bijeljina et dans les autres zones en cause, ainsi que de redoubler d'efforts à cet effet;
7. Prie également le Secrétaire général de lui rendre compte d'urgence de l'application de la présente résolution;
8. Décide d'examiner toutes nouvelles mesures qu'il pourrait juger nécessaires;
32 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n's 970 à 973.
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