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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine : lettre, en date du 22 avril 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/492'4) ».
A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter, sur sa demande, M. Dragomir Djokié à prendre la parole au cours de l'examen de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite de la demande du représentant du Pakistan20, d'adresser une invitation à M. Hamid Algabid, secrétaire général de l'Orga-nisation de la Conférence islamique, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
Dans une lettre en date du 29 avril 199421, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« A l'occasion de l'examen de la situation en République de Bosnie-Herzégovine et dans les zones de sécurité établies par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, les membres du Conseil ont pris note des recommandations du Secrétaire général concernant la définition et l'application du concept de zones de sécurité, tel qu'il est exposé dans ses rapports des 1111 et 16'7 mars 1994.
« Les membres du Conseil prient le Secrétaire général de soumettre, d'ici au IO mai 1994, d'autres recommandations précises concernant les modalités d'application du concept de zones de sécurité, tel qu'il est défini dans les résolutions 824 (1993) du 6 mai 1993 et 836 (1993) du 4 juin 1993. »
A sa 3374e séance, le 4 mai 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil'-2 :
« Le Conseil de sécurité demande aux parties au conflit en République de Bosnie-Herzégovine de se mettre d'accord sur la cessation complète des hostilités, de se conformer pleinement à cet accord et de reprendre immédiatement les négociations sans conditions préalables en vue de la conclusion d'un règlement global. Il exige que les parties s'abstiennent immédiatement de toute action militaire offensive, ainsi que de toute action susceptible d'entraîner une reprise des combats.
« Le Conseil est préoccupé par les indications récentes suivant lesquelles la tension augmenterait dans un certain
2° S/1994/507. 21 S/1994/521.
22 S/PRST/1994/23.
nombre de régions de la République de Bosnie-Herzégo-vine, en particulier le « couloir » de Posavina.
« Le Conseil se félicite des arrangements passés en vue d'établir une présence de la Force de protection des Nations Unies dans la région du « couloir » de Posavina dont le Secrétariat a fait état. Il encourage le représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie à donner suite rapidement à cette initiative, ainsi qu'à prendre les dispositions en vue d'une intensification de la surveillance aérienne de cette région et des autres zones de tension. Le Conseil demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec le représentant spécial et la Force au déploiement programmé. Il avertit les parties que toute action militaire offensive menée dans le « couloir » de Posavina ou alentour aurait des conséquences graves.
« Le Conseil envisage de prendre de nouvelles décisions sur ce sujet dont il restera activement saisi. »
A sa 3380 séance, le 25 mai 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine : rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 913 (1994) [S/1994/60014] ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseiln :
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 913 (1994)24.
« Le Conseil réitère l'urgente nécessité d'intensifier les efforts en vue d'un règlement politique d'ensemble du conflit en République de Bosnie-Herzégovine. Il demande aux parties d'entreprendre, sans préconditions, de sérieux efforts pour atteindre un règlement politique.
« Le Conseil réaffirme l'urgente nécessité de parvenir à une cessation complète des hostilités dans l'ensemble du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine. A cet égard, le Conseil approuve la décision du Secrétaire général, conformément au paragraphe 1 de la résolution 913 (1994), de confier à son représentant spécial et au commandant de la Force de protection des Nations Unies la tâche de parvenir à une cessation complète des hostilités. Dans ce contexte, il se félicite de l'appel figurant dans le communiqué de la réunion des ministres des affaires étrangères tenue à Genève le 13 mai 199425 en vue de la cessation des hostilités.
« Le Conseil exige le respect total et immédiat de sa résolution 913 (1994) et, en ce qui concerne Gorazde, il demande aux parties de coopérer pleinement avec la Force à cette fin. »
23 S/PRST/1994/26.
24 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Suelément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/600.
Ibid., document S/1994/579.
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