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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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A sa 3387e séance, le lluin 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
« Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration de son président en date du 25 mai 199423.
« Le Conseil réaffirme la nécessité urgente de parvenir à une cessation complète des hostilités sur l'ensemble du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine et demande aux parties de reprendre sérieusement, sans poser de conditions préalables, leurs efforts en v ue d'arriver à un règlement politique. A cet égard, il appuie pleinement les efforts déployés par le représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie et le commandant de la Force de protection des Nations Unies afin de négocier une telle cessation des hostilités et accueille avec satisfaction la décision de convoquer à Genève, le 2 juin 1994, une réunion avec les parties. Il se félicite également des informations selon lesquelles le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et la partie des Serbes de Bos-nie ont décidé de participer à cette réunion. Le Conseil encourage vivement les parties à négocier de bonne foi de façon qu'une cessation des hostilités puisse intervenir le plus rapidement possible.
« A cette fin, le Conseil exige avec vigueur le respect immédiat, total et inconditionnel de sa résolution 913 (1994) du 22 avril 1994 et appuie sans réserve dans ce contexte les efforts déployés par la Force pour assurer la mise en oeuvre de cette résolution. Il demande aux deux parties de coopérer pleinement à ces efforts. »
A sa 3399e séance, le 30 juin 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil-' :
« Le Conseil de sécurité souligne son appui à l'accord conclu le 8 juin 1994 par les parties au conflit, aux termes duquel elles étaient convenues d'observer un cessez-le-feu pendant une période d'un mois à compter du 10 juin-1994. Le Conseil se déclare gravement préoccupé par le fait qu'à ce jour les parties n'ont pas respecté l'accord.
« Le Conseil demande de nouveau aux parties de mettre fin à toutes opérations militaires offensives et autres actes de provocation, ainsi qu'à toutes violations du cessez-le-feu et au nettoyage ethnique, et de coopérer avec le représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougosla-vie et la Force de protection des Nations Unies. Il exhorte
26 S/PRST/1994129. 27 S/PRST/1994/31.
en outre les parties à reprendre les négociations sur une cessation générale des hostilités sur tout le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, de manière à parvenir à un accord avant l'expiration, le 10 juillet 1994, de l'accord du 8 juin, tout en poursuivant Ies négociations en vue de parvenir à un accord de paix juste et global.
« Le Conseil déplore toutes 'les attaques lancées contre le personnel des Nations Unies et demande aux responsables de veiller à ce que pareilles attaques ne se reproduisent pas. Il condamne également les restrictions imposées à la liberté de mouvement de la Force, et exige qu'elles soient levées immédiatement, afin que la Force puisse prêter son concours pour la mise en oeuvre de l'accord du 8 juin. »
Dans une lettre en date du 7 juillet 199428, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 24 mai 1994" transmettant le rapport final de la Commission d'experts constituée en application de la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 6 octobre 1992.
« Les membres du Conseil savent gré à la Commission d'experts du travail qu'elle a accompli dans l'exécution de son mandat. Ils ont noté avec satisfaction que la base de données et toute l'information rassemblée par la Commission dans le cadre de ses travaux ont été transmises au Bureau du Procureur du Tribunal international. »
A sa 3421e séance, le 2 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
« Le Conseil de sécurité est profondément alarmé par les informations selon lesquelles la partie des Serbes de Bos-nie continue de se livrer à des actes de nettoyage ethnique dans la région de Bijeljina. Il condamne cette pratique, où qu'elle se produise et quels qu'en soient les auteurs, et exige qu'il y soit mis fin immédiatement. Il condamne en outre toutes les violations du droit international humanitaire auxquelles donne lieu le conflit en République de Bosnie-Herzégovine et dont les auteurs sont personnellement responsables. Dans ce contexte, il demande que soit pleinement appliqué l'accord sur la libération des détenus qui figure dans l'accord conclu le 8 juin 1994 à Genève. Il demande que tous les détenus soient libérés sans retard et, à cet effet, que les représentants du Comité international de la Croix-Rouge se voient garantir la possibilité d'entrer en contact avec, en particulier, tous les détenus qui se trouvent à Lopare et ailleurs dans la région de Bijeljina.
28 S/1994/800.
29 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, 1994, document S/1994/674.
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