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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Article 27

GRÂCE ET COMMUTATION DE PEINE

Si le condamné peut bénéficier d'une grâce ou d'une commutation de peine en vertu des lois de l'Etat dans lequel il est emprisonné, cet Etat en avise le Tribunal international pour le Rwanda. Une grâce ou une commutation de peine n'est accordée que si le Président du Tribunal international pour le Rwanda, en consultation avec les juges, en décide ainsi dans l'intérêt de la justice et sur la base des principes généraux du droit.

Article 28

COOPÉRATION ET ENTRAIDE JUDICIAIRE

1. Les Etats collaborent avec le Tribunal international pour le Rwanda à la recherche et au jugement des personnes accusées d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire.

2. Les Etats répondent sans retard à toute demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une Chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter ;

a) L'identification et la recherche des personnes;

b) La réunion des témoignages et la production des preuves; c) L'expédition des documents; d) L'arrestation ou la détention des personnes;

e) Le transfert ou la traduction de l'accusé devant le Tribunal international pour le Rwanda.

Article 29

STATUT, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

1. La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies en date du 13 février 1946" s'applique au Tribunal international pour le Rwanda, aux juges, au Procureur et à son personnel ainsi qu'au Greffier et à son personnel.

2. Les juges, le Procureur et le Greffier jouissent des privilèges et immunités, des exemptions et des facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international.

3. Le personnel du Procureur et du Greffier jouit des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des Nations Unies en vertu des articles V et VI1 de la Convention visée au paragraphe 1 du présent article.

4. Les autres personnes, y compris les accusés, dont la présence est requise au siège ou au lieu de réunion du Tribunal international pour le Rwanda bénéficient du traitement nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du Tribunal.

Article 30

DÉPENSES DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

Les dépenses du Tribunal international pour le Rwanda sont imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'Article 17 de la Charte des Nations Unies.

Article 31

LANGUES DE TRAVAIL

Les langues de travail du Tribunal international sont l'anglais et le français.

Article 32

RAPPORT ANNUEL

Le Président du Tribunal international pour le Rwanda présente chaque année un rapport du Tribunal international pour le Rwanda au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale.

Décisions

A sa 3472e séance, le 30 novembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le

53 Résolution 22 A (I) de l'Assemblée générale.

Rwanda : rapport du Secrétaire général sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais (S/1994/130844) ».

A la même séance, à l'issue des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait au nom de cet organe la déclaration suivante' :

« Le Conseil de sécurité a examiné avec soin le rapport du Secrétaire général en date du 18 novembre 1994, concernant la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais", en particulier ceux situés au Zaïre. H est profondément préoccupé par la situation décrite dans ce document.

« Le Conseil condamne les mesures que les ex-diri-geants et les anciennes forces et milices gouvernementales du Rwanda prennent actuellement pour empêcher, dans certains cas par la force, le rapatriement des réfugiés se trouvant dans les camps. Il condamne également la persistance de ces groupes et individus à entraver l'acheminement des secours humanitaires et constate avec une vive préoccupation que leurs agissements ont déjà entraîné le retrait de certains organismes non gouvernementaux chargés de distribuer les secours dans les camps.

« Le Conseil a appris avec la plus grande inquiétude qu'il se pourrait que ces mêmes groupes et individus se préparent à lancer une invasion armée du Rwanda. Il déplore que les vivres distribués par les organismes de secours à l'intention des habitants des camps soient apparemment détournés à cette fin. Le Conseil condamne tous ces agissements. Il avertit les intéressés, dont beaucoup peuvent avoir été impliqués dans le génocide et les autres violations graves du droit international humanitaire commises au Rwanda en avril 1994, que leurs actes ne feront que conforter la communauté internationale dans sa volonté résolue de faire en sorte qu'ils soient traduits en justice. Le Conseil souligne également à nouveau que les pays voisins ont la responsabilité de veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé pour déstabiliser la situation au Rwanda.

« Le Conseil note que le Secrétaire général, dans son rapport, estime que la première chose que doit faire la communauté internationale pour encourager le rapatriement des réfugiés, c'est de s'employer résolument à mettre un frein aux actes d'intimidation commis à l'égard des candidats au rapatriement et à améliorer la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais, surtout au Zaïre. Le Conseil attache une égale importance à l'observation faite par le Secrétaire général selon laquelle toute opération menée à cet effet resterait vaine si des efforts de réconciliation nationale et de reconstruction n'étaient pas entrepris parallèlement au Rwanda. Le Conseil souligne qu'il est impératif de redonner vigueur au processus politique afin de fournir un cadre à toute action entreprise en vue d'assurer la sécurité dans les camps et le rapatriement des réfugiés rwandais dans leur pays. Ce cadre devrait comprendre un mécanisme permettant d'établir un dialogue entre le Gou-

54 SIPRST/1994175.

55 Documents officiels du Conseil de :sécurité, quarante-neuvième année. -Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/ 1308.

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