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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

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vernement rwandais, les représentants des réfugiés et l'Or-ganisation des Nations Unies.

« Le Conseil considère que les options envisagées dans le rapport du Secrétaire général soulèvent des problèmes complexes qu'il faudra élucider. Le Conseil demande au Secrétaire général de consulter les pays qui pourraient fournir des contingents, afin de déterminer s'ils seraient disposés à participer à une éventuelle opération de maintien de la paix qui suivrait dans ses grandes lignes le schéma exposé aux paragraphes 18 à 25 du rapport du Secrétaire général et qui serait donc chargée d'établir à l'intérieur des camps les plus vastes des zones de sécurité à l'intention des réfugiés. Le Conseil demande au Secrétaire général de lui donner dès que possible une description détaillée des objectifs, des règles d'engagement et du coût d'une telle opération. Il lui demande en outre de continuer à examiner selon qu'il conviendra tous les moyens qui permettraient de régler les problèmes qui se posent dans les camps. Le Conseil reprendra d'urgence l'examen de la question, à la lumière du complément d'information qu'il aura reçu du Secrétaire général.

« Le Conseil encourage le Secrétaire général à étudier ce que pourrait être dans l'intérim une première intervention en vue d'apporter une assistance immédiate aux forces de sécurité zaïroises pour la protection des opérations humanitaires dans les camps, et notamment à envisager la possibilité de déployer des spécialistes de la sécurité, détachés par les gouvernements des Etats Membres ou recrutés par contrat, pour instruire et superviser les forces de sécurité locales. Le Conseil demande également au Secrétaire général d'examiner les mesures qu'il faudrait prendre pour régler la question de la sécurité dans les camps de réfugiés en République-Unie de Tanzanie et au Burundi. Ii craint toutefois que l'utilisation de forces de sécurité locales sans intervention internationale ne se révèle insuffisante pour régler efficacement les problèmes de sécurité qui se posent dans les camps.

« Le Conseil constate qu'après les événements qui ont secoué le pays le Gouvernement a besoin d'une aide financière immédiate et considérable, en particulier pour rétablir la sécurité à l'intérieur du pays, assurer le maintien de l'ordre et l'administration de la justice et oeuvrer au relèvement économique et social et à la réconciliation nationale de tous les Rwandais.

« Le Conseil, dans l'attente du déploiement intégral des effectifs, prend note du déploiement dans le pays de soixante spécialistes des droits de l'homme ainsi que des mesures prises par la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda pour faciliter la remise sur pied de l'administration civile dans l'ensemble du pays. Il se félicite également de constater que des dispositions sont prises, avec la coopération du Gouvernement rwandais, pour rendre opérationnel le Tribunal international pour le Rwanda créé par la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994.

« Le Conseil rappelle aux Etats que, conformément à sa résolution 925 (1994) du 8 juin 1994, le Secrétaire général a créé un fonds d'affectation spéciale qui pourrait constituer un moyen utile pour acheminer les contributions destinées à répondre aux besoins immédiats du Gouvernement rwandais. Il demande à la communauté internationale de fournir les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre

le plan d'urgence pour la normalisation au Rwanda et donner suite à la table ronde qui doit prochainement se tenir sous les auspices du Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi qu'à l'appel global interinstitutions.

« Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait l'intention de collaborer avec l'Organisation de l'unité africaine au règlement des problèmes plus généraux qui se posent dans la sous-région.

« Le Conseil note que l'on se prépare à convoquer prochainement à Bujumbura une conférence régionale pour l'assistance aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées dans la région des Grands Lacs, organisée par l'Organisation de l'unité africaine, qui a été entérinée par l'Assemblée générale dans sa résolution 49/7 du 25 octobre 1994.11 note également que, de l'avis du Secrétaire général, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine devraient organiser conjointement, à une date ultérieure, une conférence de plus vaste portée qui aurait à examiner toute une gamme de questions politiques et autres, dont la réconciliation nationale, afin de définir des solutions à long terme propres à garantir la paix, la sécurité et le développement dans la sous-région. Etant donné la nécessité urgente de faire progresser le processus politique dans le cadre d'une stratégie globale, y compris des mesures concernant la sécurité dans les camps et la situation à l'intérieur du Rwanda, le Conseil prie le Secrétaire général d'examiner les moyens d'accélérer les préparatifs de cette conférence.

« Le Conseil demeurera saisi de la question. »

A sa 3473° séance, le 30 novembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (S/1994/134444) ».

Résolution 965 (1994)

du 30 novembre 1994

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda, en particulier sa résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993, par laquelle il a créé la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, et ses résolutions 912 (1994) du 21 avril 1994, 918 (1994) du 17 mai 1994 et 925 (1994) du 8 juin 1994, qui énoncent le mandat de la Mission,

Ayant examiné le rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission en date du 25 novembre 199456,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général, en date du 18 novembre 1994, sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais",

Rappelant la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 par laquelle il a créé le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de

56 Ibid., document S/1994/1344.

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