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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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« La situation concernant le Rwanda :

« Lettre, en date du 19 juin 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/728'2);

« Lettre, en date du 21 juin 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (511994/738'2) ».

Résolution 929 (1994)

du 22 juin 1994 Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 912 (1994) du 21 avril 1994, 918 (1994) du 17 mai 1994 et 925 (1994) du 8 juin 1994, par lesquelles il a défini le mandat et le niveau des effectifs de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda,

Déterminé à contribuer à la reprise du processus de règlement politique dans le cadre de l'Accord de paix d'Arusha7 et encourageant le Secrétaire général et son représentant spécial pour le Rwanda à poursuivre et à redoubler leurs efforts aux niveaux national, régional et international pour promouvoir ces objectifs,

Soulignant l'importance de la coopération de toutes les parties pour l'accomplissement des objectifs des Nations Unies au Rwanda,

Ayant examiné la lettre du Secrétaire général en date du 19 juin 199427,

Prenant en considération les délais indispensables pour rassembler les ressources nécessaires au déploiement effectif de la Mission telle qu'elle a été renforcée par les résolutions 918 (1994) et 925 (1994),

Notant l'offre faite par des Etats Membres de coopérer avec le Secrétaire général pour atteindre les objectifs des Nations Unies au Rwanda28, et soulignant le caractère strictement humanitaire de cette opération, qui sera menée de façon impartiale et neutre et ne constituera pas une force d'interposition entre les parties,

Se félicitant de la coopération entre les Nations Unies, l'Organisation de l'unité africaine et les Etats voisins pour restaurer la paix au Rwanda,

Profondément préoccupé par la poursuite des massacres systématiques et de grande ampleur de la population civile au Rwanda,

Conscient de ce que la situation actuelle au Rwanda constitue un cas unique qui exige une réaction urgente de la communauté internationale,

Considérant que l'ampleur de la crise humanitaire au Rwanda constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région,

1. Accueille favorablement la lettre du Secrétaire général en date du 19 juin 199427 et donne son accord à ce qu'une

27 Ibid., document S/19941728. 28 Ibid., document 5/19941734.

opération multinationale puisse être mise sur pied au Rwanda à des fins humanitaires jusqu'à ce que la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda soit dotée des effectifs nécessaires;

2. Accueille de même favorablement l'offre d'Etats Membres28 de coopérer avec le Secrétaire général afin d'atteindre les objectifs des Nations Unies au Rwanda par la mise en place d'une opération temporaire, placée sous commandement et contrôle nationaux, visant à contribuer, de manière impartiale, à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda, étant entendu que le coût de la mise en oeuvre de cette offre sera à la charge des Etats Membres concernés;

3. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise les Etats Membres coopérant avec le Secrétaire général à mener l'opération décrite au paragraphe 2 ci-dessus, en employant tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs humanitaires énoncés aux alinéas a et b du paragraphe 4 de la résolution 925 (1994);

4. Décide que la mission des Etats Membres qui coopèrent avec le Secrétaire général sera limitée à une période de deux mois suivant l'adoption de la présente résolution, à moins que le Secrétaire général ne considère avant la fin de cette période que la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda renforcée est en mesure d'accomplir son mandat;

5. Accueille avec satisfaction les offres déjà faites par des Etats Membres concernant des troupes destinées à la Mission renforcée;

6. Demande à tous les Etats Membres de répondre de toute urgence à la demande du Secrétaire général en ressources, y compris en soutien logistique, pour mettre la Mission renforcée en mesure d'exécuter effectivement son mandat le plus rapidement possible, et prie le Secrétaire général d'identifier les équipements essentiels dont ont besoin les troupes qui doivent constituer la Mission renforcée et de coordonner la fourniture de ces équipements;

7. Accueille favorablement, à cet égard, les offres déjà faites par des Etats Membres concernant du matériel destiné aux gouvernements fournissant des contingents à la Mission et engage les autres Etats Membres à offrir un appui analogue, éventuellement en assurant l'équipement complet des contingents de certains contributeurs de troupes, afin d'accélérer le déploiement de la Mission renforcée;

8. Prie les Etats Membres qui coopèrent avec le Secrétaire général de se coordonner étroitement avec la Mission et prie également le Secrétaire général de mettre en place à cet effet les mécanismes appropriés;

9. Exige que toutes les parties au conflit et autres intéressés mettent immédiatement fin à tous les massacres de populations civiles dans les zones qu'ils contrôlent et permettent aux Etats Membres qui coopèrent avec le Secrétaire général d'accomplir pleinement la mission décrite au paragraphe 3 ci-dessus;

10. Prie les Etats concernés et, en tant que de besoin, le Secrétaire général de lui présenter régulièrement des rapports, dont le premier sera établi au plus tard quinze jours après l'adoption de la présente résolution, sur la conduite de l'opération et sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs cités aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus;

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