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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 31 mai 199421,
Ayant à l'esprit la déclaration que le Président du Conseil de sécurité a faite le 3 mai 199422,
Réaffirmant sa résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993 concernant la sécurité des opérations des Nations Unies,
Constatant avec préoccupation que, à ce jour, les parties n'ont ni cessé les hostilités, ni accepté un cessez-le-feu, ni mis fin à la violence et au carnage dont les civils sont victimes,
Prenant note avec la plus vive préoccupation des informations suivant lesquelles des actes de génocide ont été commis au Rwanda et rappelant dans ce contexte que le génocide constitue un crime qui tombe sous le coup du droit international,
Condamnant de nouveau énergiquement la violence qui se déchaîne au Rwanda et, en particulier, le massacre systématique de milliers de civils,
Profondément indigné que les auteurs de ces massacres aient pu opérer impunément à l'intérieur du Rwanda et continuent de le faire,
Notant que la Mission n'est pas destinée à avoir un rôle de force tampon entre les deux parties,
Notant également que la composante militaire élargie de la Mission ne sera maintenue qu'aussi longtemps et pour autant qu'il le faudra afin qu'elle puisse contribuer à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda et assurer, selon qu'il y aura lieu, la sécurité des opérations de secours humanitaires,
Soulignant que le déplacement à l'intérieur du pays d'un million et demi de Rwandais menacés par la famine et la maladie et l'exode massif de réfugiés vers les pays voisins constituent une crise humanitaire d'une ampleur gigantesque,
Rappelant l'importance de l'Accord de paix d'Arushe comme base d'un règlement pacifique du conflit au Rwanda,
Rendant hommage aux pays qui ont apporté une aide humanitaire aux réfugiés rwandais, ainsi qu'une aide d'urgence visant à atténuer les souffrances du peuple rwandais, et à ceux qui ont fourni des contingents et un soutien logistique à la Mission, et rappelant la nécessité urgente d'une action internationale coordonnée dans ce domaine,
Se félicitant de la coopération qui existe entre l'Organisa-tion des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine, ainsi que des contributions apportées par les pays de la région, en particulier le facilitateur du processus de paix d' Arusha, et les encourageant à poursuivre leurs efforts,
Accueillant avec satisfaction la visite que le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a faite au Rwanda et dans la région,
Notant qu'un rapporteur spécial au Rwanda a été nommé en application de la résolution S-3/1 de la Commission des droits de l'homme en date du 25 mai 199423,
Réaffirmant son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Rwanda,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 31 mai 19942';
21 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document 5/1994/640.
22 S/PRST/1994/22.
23 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1994, Sup plément n° 4B (E/I 994/24/Add.2), chap.
2. Souscrit aux propositions du Secrétaire général que ce rapport contient touchant le déploiement de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda élargie, y compris en particulier les dispositions suivantes :
a) Déployer immédiatement les deux bataillons supplémentaires prévus pour la phase 2, en étroite synchronisation avec la phase 1;
b) Poursuivre d'urgence les préparatifs du déploiement des deux bataillons envisagés pour la phase 3;
c) Mettre en oeuvre chacune des trois phases avec la souplesse voulue pour assurer l'utilisation efficace des ressources disponibles et accomplir les tâches énumérées aux alinéas a et b du paragraphe 4 ci-après;
3. Décide de proroger le mandat de la Mission prenant fin
le 29 juillet 1994 jusqu'au 9 décembre 1994;
4. Réaffirme que, outre qu'elle continuera de s'interposer entre les parties afin d'essayer d'obtenir d'elles qu'elles acceptent un cessez-le-feu, la Mission devra :
a) Contribuer à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda, y compris par la création et le maintien, là où il sera possible, de zones humanitaires sûres;
b) Assurer la sécurité et l'appui de la distribution des secours et des opérations d'assistance humanitaire;
5. Reconnaît que la Mission peut se voir contrainte d'agir dans l'exercice de la légitime défense contre des personnes ou des groupes qui menacent des secteurs et populations protégés, le personnel des Nations Unies et autre personnel humanitaire ou les moyens utilisés pour acheminer et distribuer les secours humanitaires;
6. Exige que toutes les parties au conflit cessent les hostilités, acceptent un cessez-le-feu et prennent immédiatement des mesures pour mettre fin aux massacres systématiques dans les régions qu'elles contrôlent;
7. Accueille avec satisfaction les assurances que les deux
parties ont données touchant leur collaboration avec la Mission dans l'exécution de son mandat, estime que cette collaboration sera essentielle pour l'exécution effective dudit mandat et exige que les deux parties tiennent leurs engagements à cet égard;
8. Exige également que toutes les parties mettent fin immédiatement à toute incitation à la violence ou à la haine ethnique, en particulier par le biais des moyens d'information;
9. Prie instamment les Etats Membres de répondre promptement à la demande du Secrétaire général concernant les ressources nécessaires, y compris une capacité de soutien logistique qui permette d'assurer le déploiement rapide de contingents supplémentaires de la Mission;
10. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que la Mission étende au Rapporteur spécial pour le Rwanda désigné par la Commission des droits de l'homme les rapports de collaboration étroite qu'elle entretient avec le Département des affaires humanitaires du Secrétariat et le Bureau des Nations Unies pour les secours d'urgence au Rwanda;
11. Exige que toutes les parties au Rwanda respectent rigoureusement les personnes et les locaux de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations travaillant au Rwanda et s'abstiennent de tout acte d'intimidation ou de violence contre le personnel chargé des tâches humanitaires et du maintien de la paix;
12.
Souligne qu'il faut, entre autres choses, que :
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