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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION DANS L'EX-YOUGOSLAVIE
La situation en République de Bosnie-Herzégovine'
Décisions
A sa 3327e séance, le 7 janvier 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à la suite des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivante' :
« Le Conseil de sécurité exprime sa grave préoccupation devant la poursuite d'hostilités d'envergure en République de Bosnie-Herzégovine. Il déplore le fait que les parties n'ont pas respecté les accords qu'elles ont signés, dans le cadre de la Conférence internationale sur l'ex-Yougosla-vie, visant à mettre en oeuvre un cessez-le-feu et à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Il condamne les violations flagrantes du droit humanitaire international dont il tient les auteurs personnellement responsables.
« Le Conseil condamne toutes les hostilités dans les zones de sécurité désignées par les Nations Unies, notamment dans la zone de Sarajevo. En particulier, il condamne vigoureusement la poursuite de la pression militaire et du pilonnage sans merci dont est l'objet la capitale, Sarajevo, par les forces serbes de Bosnie. Il exige qu'il soit immédiatement mis fin aux attaques contre Sarajevo, qui ont fait un grand nombre de victimes parmi les civils, ont sérieusement perturbé les services essentiels et aggravé une situation humanitaire déjà dramatique. A cet égard, le Conseil se déclare à nouveau résolu à faire appliquer intégralement toutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 836 (1993) du 4 juin 1993.
« Le Conseil déplore vivement la pratique abominable par toutes les parties du blocage délibéré des convois d'aide humanitaire et exige à nouveau que l'aide humanitaire d'urgence soit acheminée sans entrave à sa destination voulue. Il exige en outre que toutes les parties respectent pleinement leurs engagements à cet égard et facilitent l'acheminement en temps requis de l'aide humanitaire.
« Le Conseil condamne également les attaques récemment perpétrées contre le personnel de la Force de protection des Nations Unies ainsi que du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres organisations humanitaires. Il exige de nouveau que toutes les parties garantissent la sûreté et la sécurité de la Force, ainsi que celles de tout autre personnel des Nations Unies et des organisations non gouvernementales et leur assurent un accès sans entrave à l'ensemble de la République de Bosnie-Her-zégovine.
« Le Conseil demande à toutes les parties de cesser les hostilités dans toute la République de Bosnie-Herzégovine et de respecter les engagements auxquels elles ont souscrit.
Le Conseil a également adopté en 1992 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/PRST/1994/1.
Il leur demande de négocier de bonne foi dans le cadre de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie pour parvenir à un règlement rapide.
« Le Conseil demeure saisi de la question et est disposé à envisager de nouvelles mesures pour faire en sorte que toutes les parties et les autres intéressés honorent leurs engagements et respectent pleinement les résolutions du Conseil. »
A sa 3333e séance, le 3 février 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine : lettre, en date du 28 janvier 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Bosnie-Her-zégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/953) ».
A la même séance, à la suite des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivant& :
« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par le fait que la République de Croatie a déployé des éléments de l'armée croate ainsi que du matériel militaire lourd dans le centre et le sud de la République de Bosnie-Herzégovine, comme le Secrétaire général l'a indiqué dans sa lettre du ler février 19945.
« Le Conseil condamne énergiquement la République de Croatie pour avoir commis ce grave acte d'hostilité contre un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies en violation du droit international, de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil, en particulier de la résolution 752 (1992) du 15 mai 1992, dans laquelle le Conseil avait exigé qu'il soit mis fin immédiatement à toutes les formes d'ingérence en République de Bosnie-Herzégovine et que l'intégrité territoriale de celle-ci soit pleinement respectée.
« Le Conseil exige que la République de Croatie retire sur-le-champ tous les éléments de l'armée croate ainsi que son matériel militaire et respecte pleinement l'intégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine.
« Le Conseil réaffirme une fois encore la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de la République de Bosnie-Herzégovine, ainsi que l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force ou du nettoyage ethnique, et condamne une telle acquisition ainsi que la pratique du nettoyage ethnique, quels qu'en soient les auteurs.
« Le Conseil prie le Secrétaire général de suivre de près la situation et de lui faire rapport dans les deux semaines
3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de janvier, février et mars 1994.
4 S/P RS T/1994/6.
5 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document Su 994/109.
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