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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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goslavie ont certifié que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) appliquent effectivement leur décision de fermer la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine, en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et que des dispositions ont été prises conformément à la décision des autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de faire appel à une assistance internationale relativement au passage de fournitures destinées à répondre à des besoins humanitaires essentiels à travers cette frontière;
2. Invite le Comité créé par la résolution 724 (1991) à adopter des procédures simplifiées appropriées afin d'examiner plus rapidement les demandes concernant une assistance humanitaire légitime, en particulier celles présentées par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter tous les trente jours, pour examen, un rapport indiquant si les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie certifient que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) appliquent effectivement leur décision de fermer la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine, en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et prie en outre le Secrétaire général de lui faire rapport immédiatement s'il dispose d'éléments, fournis notamment par les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, prouvant que lesdites autorités n'appliquent pas effectivement leur décision de fermer la frontière;
4. Décide que si à tout moment le Secrétaire général l'informe que les autorités de la République fédérative de You-goslavie (Serbie et Monténégro) n'appliquent pas effectivement leur décision de fermer la frontière la suspension des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus prendra fin le cinquième jour ouvrable suivant la présentation du rapport du Secrétaire général, à moins que le Conseil de sécurité n'en décide autrement;
5. Décide de suivre de près la situation et d'examiner les nouvelles dispositions à prendre en ce qui concerne les mesures applicables à la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à la lumière de l'évolution de la situation;
6. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3428e' séance par 11 voix contre 2 (Djibouti et Pakis-tan), avec 2 abstentions (Nigéria et Rwanda).
Décisions
ticiper, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la détérioration de la sécurité dans la zone de sécurité de Sarajevo et dans d'autres parties de la République de Bosnie-Herzégovine, notamment par la montée de la violence armée, par les attaques délibérément commises contre les troupes de la Force de protection des Nations Unies et les vols humanitaires, par les graves perturbations apportées aux services publics et par les restrictions qui continuent d'être imposées aux transports et aux communications. Il note qu'une vie normale n'a pas encore été pleinement rétablie à Sarajevo, comme il était demandé dans sa résolution 900 (1994) du 4 mars 1994.
« Le Conseil se déclare préoccupé par l'interruption délibérée des services publics et des communications pour la population civile de Sarajevo, ainsi que par la fermeture prolongée de l'aéroport de Sarajevo aux vols humanitaires et de l'itinéraire de traversée de cet aéroport ouvert avec le concours de la Force à la suite de l'accord du 17 mars 1994, en raison des actions menées par la partie des Serbes de Bosnie. Le Conseil demande à la partie des Serbes de Bos-nie de ne pas entraver le fonctionnement normal de l'aéroport de Sarajevo. Il lui demande également de coopérer aux efforts déployés pour rétablir complètement les services de distribution de gaz et d'électricité à Sarajevo, de rouvrir toutes les voies d'accès terrestre à Sarajevo et de s'abstenir dorénavant d'entraver le fonctionnement normal de ces services et de tous les autres services publics ainsi que des moyens de communication et de transport. Il demande à toutes les parties de ne pas faire obstacle à l'approvisionnement de la population civile en gaz et en électricité. Il demande de nouveau à toutes les parties, avec l'assistance des Nations Unies, d'assurer la liberté totale de circulation de la population civile et des secours humanitaires au départ ou à destination de Sarajevo et à l'intérieur de la ville, de lever toute entrave à la liberté de circulation et de contribuer au rétablissement d'une vie normale dans la ville.
«Le Conseil condamne en particulier l'attaque délibérée commise le 22 septembre 1994 contre les troupes de la Force à Sarajevo qui, n'étant pas isolée, procède manifestement d'une entreprise délibérée. Il note également avec une vive inquiétude et condamne catégoriquement les déclarations attribuées aux dirigeants des Serbes de Bosnie suivant lesquelles la partie des Serbes de Bosnie prendrait pour cible les activités de la Force par représailles contre l'adoption par le Conseil d'une résolution renforçant les sanctions contre les Serbes de Bosnie. Il met en garde les dirigeants des Serbes de Bosnie contre toute action de représailles, que ce soit contre la Force ou contre toute autre partie, et se félicite à cet égard des efforts visant à fournir un appui aux troupes de la Force.
« Le Conseil soutient sans réserve les efforts déployés par la Force afin d'assurer le respect des mesures conçues
A sa 3433e séance, le 30 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à par- |
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S/PRST/1994/57. |
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