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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

Ce document n'est pas un texte officiel

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médical, des denrées alimentaires ou des fournitures humanitaires essentielles destinées aux zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, les Etats indiqueront au Comité, pour information, la source des fonds devant servir au paiement;

18. Décide qu'en appliquant les mesures imposées par la présente résolution les Etats devront prendre des dispositions pour empêcher que ne soient détournés au profit des zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie des avantages destinés à d'autres zones, en particulier aux zones protégées par les Nations Unies en Croatie;

19. Prie le Secrétaire général de fournir l'assistance nécessaire au Comité créé par la résolution 724 (1991) et de prendre à cette fin lies dispositions voulues au Secrétariat;

20. Décide que les dispositions énoncées dans la présente résolution ne s'appliquent pas aux activités relatives à la Force de protection des Nations Unies, à la Conférence internationale sur I'ex-Yougoslavie ou aux missions de vérification de la Communauté européenne;

21. Décide de revoir les mesures imposées par la présente résolution chaque fois qu'il conviendra et, en tout état de cause, tous les quatre mois à compter de la date de son adoption et se déclare prêt à reconsidérer ces mesures si la partie des Serbes de Bosnie accepte le règlement territorial proposé inconditionnellement et dans son intégralité;

22. Décide de demeurer activement saisi de la question et d'examiner immédiatement, si nécessaire, les nouvelles mesures à prendre afin de parvenir à un règlement pacifique conforme à ses résolutions pertinentes.

Adoptée à la 3428e séance par 14 voix contre une, avec une abstention (Chine).

Résolution 943 (1994)

du 23 septembre 1994

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes antérieures,

Affirmant son engagement en faveur d'un règlement négocié du conflit dans l'ex-Yougoslavie, qui préserve l'intégrité territoriale de tous les Etats concernés à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,

Exprimant sa gratitude aux représentants de l'Organisa-tion des Nations Unies, de l'Union européenne, des Etats-Unis d'Amérique et de la Fédération de Russie pour les efforts qu'ils déploient afin d'aider les parties à parvenir à un règlement,

Se félicitant de la décision prise par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) d'appuyer le règlement territorial proposé pour la République de Bosnie-Herzégovine", qui a été présenté aux parties bos-niaques,

Se félicitant également de la décision prise par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-ténégro) de fermer la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et ta République de Bosnie-Herzégovine, en ce qui concerne toutes lies marchandises, à l'exception des denrées alimentai-

res, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels,

Se félicitant en outre de la décision prise par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-ténégro) de faire appel à une assistance internationale relativement au passage de fournitures destinées à répondre à des besoins humanitaires essentiels à travers la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) et la République de Bosnie-Herzégovine,

Notant à cet égard la lettre que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité le 19 septembre 199434 pour lui transmettre le texte d'un rapport des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie concernant l'institution et la mise en place d'une mission de la Conférence internationale en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),

Demandant aux autorités de la. République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de maintenir la fermeture effective de la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bos-nie-Herzégovine, en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels,

Notant que le paragraphe 9 de la résolution 757 (1992) du 30 mai 1992 demeure en vigueur,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1.

Décide que :

i) Les restrictions imposées en vertu du paragraphe 7 de la résolution 757 (1992), du paragraphe 24 de la résolution 820 (1993), en ce qui concerne les aéronefs qui n'ont pas été confisqués à la date de l'adoption de la présente résolution, et d'autres résolutions pertinentes qui ont trait à la fourniture de biens et de services, en ce qui concerne tous les vols du trafic aérien civil de passagers à destination et en provenance de l'aéroport de Belgrade qui ne transportent que des passagers et des effets personnels mais non des marchandises, sauf celles dont le transport a ou aura été autorisé selon les procédures du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie;

ii) Les restrictions imposées en vertu des paragraphes 24 et 28 de la résolution 820 (1993) et d'autres résolutions pertinentes qui ont trait à la fourniture de biens et de services, en ce qui concerne les transbordeurs entre Bar en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et Bari en Italie qui ne transportent que des passagers et des effets personnels mais non des marchandises, à moins que celles-ci n'aient été autorisées en application des procédures du Comité créé par la résolution 724 (1991);

iii) Les mesures imposées en vertu des alinéas b et c du paragraphe 8 de sa résolution 757 (1992), en ce qui concerne la participation à des manifestations sportives et à des échanges culturels, seront suspendues pour une période initiale de cent jours à compter du lendemain du jour où le Secrétaire général aura informé le Conseil de sécurité que les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-You-

34 Ibid., document S/1994/1074.

34




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