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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

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il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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des marchandises ou des produits dont l'exportation par Haïti ou dont la vente ou la fourniture à Haïti seraient interdites en vertu des paragraphes 6 et 7 ci-dessus, à l'exception des navires de lignes régulières faisant escale à Haïti chargés de marchandises autorisées conformément au paragraphe 7 et transportant également d'autres marchandises ou produits en transit vers d'autres destinations, sous la condition que des arrangements de contrôle aient été officiellement convenus avec les Etats qui coopèrent avec le Gouvernement légitime d'Haïti comme il est prévu au paragraphe 1 de la résolution 875 (1993) et au paragraphe 10 ci-après;

10. Agissant également en vertu du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, demande aux Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements régionaux, et coopérant avec le Gouvernement légitime d'Haïti, d'user des mesures qu'appelle la situation actuelle, sous l'autorité du Conseil de sécurité, pour assurer la stricte application des dispositions de la présente résolution et des résolutions antérieures pertinentes, et en particulier d'interrompre la navigation maritime en provenance et en direction d'Haïti lorsqu'il le faudra pour inspecter et vérifier les cargaisons et destinations, ainsi que de veiller à ce que le Comité créé par la résolution 841 (1993) soit tenu régulièrement au courant;

11. Décide que tous les Etats, y compris les autorités en Haïti, prendront Ies mesures nécessaires pour qu'il ne puisse être fait droit à aucune réclamation présentée par les autorités en Haïti, par toute personne physique ou morale en Haïti ou par toute personne agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de telles personnes physiques ou morales et ayant pour objet l'exécution d'une obligation, d'une garantie financière, d'une indemnité ou d'un engagement émis ou octroyés à raison d'un contrat ou d'une opération ou en liaison avec un contrat ou une opération dont l'exécution aurait été affectée du fait des mesures imposées par la présente résolution ou les résolutions 841 (1993), 873 (1993) et 875 (1993) ou en application desdites résolutions;

12. Demande à tous les Etats, y compris ceux qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies, et à toutes les organisations internationales de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution et des résolutions pertinentes antérieures, nonobstant l'existence de tous droits ou obligations conférés ou imposés par tout accord international ou tout contrat conclu avant la date d'entrée en vigueur des mesures prévues par la présente résolution ou d'autres résolutions pertinentes antérieures ou par toute licence ou tout permis octroyé avant cette date d'entrée en vigueur;

13. Prie tous les Etats de rendre compte au Secrétaire général au plus tard le 6 juin 1994 des mesures qu'ils auront prises pour assurer l'application de la présente résolution et des résolutions antérieures pertinentes;

14. Décide qu'en sus des tâches prévues par les résolutions 841 (1993) et 873 (1993), ainsi qu'au paragraphe 3 ci-dessus, le Comité créé par la résolution 841 (1993) sera chargé :

a) D'examiner les rapports présentés en application du paragraphe 13 ci-dessus;

b) De recueillir auprès de tous les Etats, notamment des Etats voisins, des informations complémentaires sur les actions entreprises par eux pour assurer l'application effective

des mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes;

c) D'examiner toute information que des Etats porteraient à son attention au sujet de violations des mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes et, dans ce contexte, de faire des recommandations au Conseil sur les moyens d'en renforcer l'efficacité;

ci) De faire des recommandations à la suite de violations des mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes et de transmettre régulièrement des informations au Secrétaire général qui les communiquera à son tour à tous les Etats Membres;

e) D'examiner les demandes d'autorisation de vols ou d'entrée qui pourront être présentées par des Etats conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus et de se prononcer sans délai à leur sujet;

f) D'amender les directives mentionnées au paragraphe 10 de la résolution 841 (1993) pour prendre en compte les mesures prévues par la présente résolution;

g) D'examiner les demandes d'assistance qui pourraient être présentées en vertu des dispositions de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies et de faire des recommandations au Président du Conseil de sécurité sur les suites appropriées à donner à ces demandes;

15. Demande de nouveau au Secrétaire général de fournir au Comité toute l'assistance nécessaire et de prendre au Secrétariat les dispositions utiles à cette fin;

16. Décide d'examiner de façon suivie, au moins chaque mois, jusqu'au retour du Président démocratiquement élu, toutes les mesures prévues par la présente résolution et par d'autres résolutions antérieures pertinentes et prie le Secrétaire général, prenant en compte les vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, de lui faire rapport sur la situation en Haïti, l'application de l'Accord de Gover-nors Island, les mesures législatives adoptées, notamment en ce qui concerne les préparatifs des élections législatives, le plein rétablissement de la démocratie en Haïti, la situation humanitaire dans ce pays et l'application effective des sanctions, le premier rapport étant attendu le 30 juin 1994 au plus tard;

17. Se déclare disposé à envisager une suspension progressive des mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes, sur la base des progrès réalisés en ce qui concerne l'application de l'Accord de Go-vernors Island et le rétablissement de la démocratie en Haïti;

18. Décide que, nonobstant les dispositions du paragraphe 16 ci-dessus, les mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes ne seront complètement levées que lorsque les conditions ci-après seront remplies :

a) Mise à la retraite du commandant en chef des forces armées haïtiennes et démission ou départ d'Haïti du chef de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, communément appelé chef de la police de Port-au-Prince, et du chef d'état-major des forces armées haïtiennes;

b) Mise en oeuvre complète des changements à intervenir, par mise à la retraite ou départ d'Haïti, dans la direction de la police et du haut commandement militaire, demandés dans l'Accord de Governors Island;

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