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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

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Décisions

A sa 3349' séance, le 14 mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

A la même séance, à la suite des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivante' :

« Le Conseil de sécurité demeure gravement préoccupé par les hostilités qui se poursuivent en République de Bos-nie-Herzégovine. Il déplore tout spécialement la détérioration rapide de la situation dans la région de Maglaj et la menace que celle-ci fait peser sur la survie de la population qui s'y trouve encore. Il note que cette situation intolérable se perpétue du fait de l'intensité du siège auquel la ville est soumise depuis neuf mois, dont la partie serbe de Bosnie est principalement responsable.

« Le Conseil condamne résolument les bombardements sans discrimination auxquels la partie serbe de Bosnie soumet la population de Maglaj, occasionnant de nombreuses victimes, la perte de vies humaines et des dégâts matériels.

« Le Conseil prend note avec une préoccupation particulière des informations relatives à la pratique consistant à faire systématiquement obstacle aux convois d'aide humanitaire destinés à la population civile de Maglaj et à les piller, y compris concernant l'incident le plus récent qui s'est produit le IO mars 1994, à l'occasion duquel six camions transportant des secours ont été empêchés d'atteindre la ville. Il exprime sa consternation devant le fait qu'aucun convoi n'ait atteint la ville depuis le 25 octobre 1993. Le Conseil note que la population civile dépend totalement des largages aériens et rend hommage à ceux qui ont accompli ces missions vitales. Le Conseil exige que la partie serbe de Bosnie et la partie croate de Bosnie permettent immédiatement et sans conditions le passage de tous les convois humanitaires et l'évacuation immédiate des personnes nécessitant des soins médicaux urgents. Le Conseil exige également qu'il soit mis fin immédiatement au siège de Maglaj.

«Le Conseil se félicite de ce que le personnel de la Force de protection des Nations Unies a maintenant obtenu accès à Maglaj. Il exige que la partie serbe de Bosnie permette à la Force d'accéder à Maglaj sans entrave et sans interruption à l'avenir.

« Le Conseil condamne également les attaques récemment lancées contre le personnel de la Force ainsi que du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des autres organisations humanitaires. Il exige à nouveau que toutes les parties assurent la sûreté et la sécurité de la Force ainsi que celles de tout le personnel des autres organes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, de même que leur liberté de mouvement sans entrave dans l'ensemble du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine.

« Le Conseil affirme sa détermination à étayer et à tirer le meilleur parti des progrès récemment réalisés sur la voie

S/PRST11994/11.

de la paix en République de Bosnie-Herzégovine et dans ce contexte note l'importance qui s'attache à protéger Ma-glaj et sa population civile contre de nouvelles hostilités. Il étudiera à nouveau la situation à Maglaj dans le contexte de l'examen du rapport du Secrétaire général", faisant suite à sa résolution 900 (1994) du 4 mars 1994. »

Le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général le 30 mars 1994 une lettre» dont le contenu était le suivant :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 29 mars 1994 concernant votre décision de désigner un responsable civil de haut niveau à Sarajevo conformément au paragraphe 3 de la résolution 900 (1994)13 a été portée à l'attention des membres du Conseil, qui accueillent favorablement votre décision. »

A sa 3359° séance, le 6 avril 1994, le Conseil a invité le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer sans droit de vote à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine : lettre, en date du 2 avril 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent adjoint de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/37814) ».

A la même séance, à la suite de consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivante :

« Le Conseil de sécurité est gravement préoccupé par la poursuite de la violence en République de Bosnie-Herzé-govine, en particulier par les attaques lancées contre la zone de sécurité de Gorazde, ainsi que par les actes récents de violence et de terreur, y compris les actes de nettoyage ethnique à Banja Luka et Prijedor, dont il a été fait état.

« Le Conseil prend note de la lettre du Ministre des affaires étrangères de la République de Bosnie-Herzégovine, en date du la avril 199416, dans laquelle le Ministre a notamment décrit les hostilités dans l'est du pays. Le Conseil, prenant note également de l'évaluation de la situation présentée par le Secrétariat et figurant aux paragraphes 16 et 17 du rapport du Secrétaire général, en date du 11 mars", et aux paragraphes 29 et 30 de son rapport du 16 mars 1994'7, demande qu'il soit mis fin à tous actes de provocation, quel qu'en soit l'auteur, dans les zones de sécurité et aux alentours.

« Le Conseil condamne fermement le bombardement et les attaques de l'infanterie et de l'artillerie lancées contre la zone de sécurité de Gorazde par les forces assiégeantes

Il Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième camée, Supplément de janvier, février et mars 1994, documents S/1994/29I et Add.I

I-S/1994/369, 13 S/1994/368,

14 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième

année, Supplément d'avril, mai et juin 1994. S/PRST11994/14.

16 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année. Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/378.

17Ibid., Supplément de janvier; février et mars 1994, document S/1994/300.

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