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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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courage à poursuivre ses consultations sur la manière dont l'Organisation des Nations Unies pourrait aider à préparer et à organiser une conférence internationale chargée d'étudier les problèmes de la sous-région.
« Le Conseil restera saisi de la question. »
A sa 3453c séance, le 8 novembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et Ies citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'Etats voisins ».
Résolution 955 (1994)
du 8 novembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général présenté conformément au paragraphe 3 de la résolution 935 (1994) du I er juillet 1994" et sa lettre du 29 juillet 199e, et ayant pris acte des rapports du Rapporteur spécial pour le Rwanda de la Commission des droits de l'homme'',
Saluant le travail accompli par la Commission d'experts créée en vertu de la résolution 935 (1994), en particulier son rapport préliminaire sur les violations du droit international humanitaire au Rwanda que le Secrétaire général lui a transmis dans sa lettre du P' octobre 199449,
Se déclarant de nouveau gravement alarmé par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d'autres violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire ont été commises au Rwanda,
Constatant que cette situation continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,
Résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en sont responsables soient traduites en justice,
Convaincu que, dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda, des poursuites contre les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix,
Estimant que la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de tels actes ou violations contribuera à les faire cesser et à en réparer dûment les effets,
Soulignant qu'une coopération internationale est nécessaire pour renforcer les tribunaux et l'appareil judiciaire
48 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/199411157, annexes I et II.
49 Ibid., document S/1994/1125,
rwandais, notamment en raison du grand nombre de suspects qui seront déférés devant ces tribunaux,
Considérant que la Commission d'experts créée par la résolution 935 (1994) devrait continuer à rassembler de toute urgence des informations tendant à prouver que des violations graves du droit international humanitaire ont été commises sur le territoire du Rwanda et qu'elle devrait présenter son rapport final au Secrétaire générai le 30 novembre 1994 au plus tard,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide par la présente résolution, comme suite à la demande qu'il a reçue du Gouvernement rwandais", de créer un tribunal international chargé uniquement de juger Ies personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le lei janvier et le 31 décembre 1994, et d'adopter à cette fin le statut du Tribunal international pour le Rwanda annexé à la présente résolution;
2. Décide que tous les Etats apporteront leur pleine coopération au Tribunal international pour le Rwanda et à ses organes, conformément à la présente résolution et au statut du Tribunal, et qu'ils prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la présente résolution et du statut, y compris l'obligation faite aux Etats de donner suite aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une Chambre de première instance, conformément à l'article 28 du statut, et prie les Etats de tenir le Secrétaire général informé des mesures qu'ils prendront;
3. Considère qu'une notification devrait être adressée au Gouvernement rwandais avant que des décisions ne soient prises en vertu des articles 26 et 27 du statut;
4. Prie instamment les Etats ainsi que les organisations intergouvernementales et non gouvernementales d'apporter au Tribunal international pour le Rwanda des contributions sous forme de ressources financières, d'équipements et de services, y compris des services d'experts;
5. Prie le Secrétaire général de mettre en oeuvre d'urgence la présente résolution et de prendre en particulier des dispositions pratiques pour que le Tribunal international pour le Rwanda puisse fonctionner effectivement le plus tôt possible, notamment de lui soumettre des recommandations quant aux lieux où le siège du Tribunal pourrait être établi, et de lui présenter des rapports périodiques;
6. Décide qu'il choisira le siège du Tribunal international pour le Rwanda en fonction de critères de justice et d'équité ainsi que d'économie et d'efficacité administrative, notamment des possibilités d'accès aux témoins, sous réserve que l'Organisation des Nations Unies et l'Etat où le Tribunal aura son siège concluent des arrangements appropriés qui soient acceptables pour le Conseil, étant entendu que le Tribunal pourra se réunir ailleurs quand il le jugera nécessaire pour l'exercice efficace de ses fonctions, et décide d'établir un bureau au Rwanda et d'y conduire des procédures, si cela est
" Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/1115.
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