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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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possible et approprié, sous réserve de la conclusion d'arrangements adéquats analogues;

7. Décide d'envisager d'augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda si cela s'avère nécessaire;

8. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 3453e séance par 13 voix contre une (Rwanda), avec une abstention (Chine).

ANNEXE

Statut du Tribunal international pour le Rwanda

Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1" janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé « Tribunal international pour le Rwanda ») exercera ses fonctions conformément aux dispositions du présent statut.

Article premier

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1" janvier et le 31 décembre 1994, conformément aux dispositions du présent statut.

Article 2

GÉNOCIDE

1. Le Tribunal international pour le Rwanda est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis un génocide, tel que ce crime est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l'un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.

2. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis

dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux :

a)

Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence de-

vant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Seront punis les actes suivants :

e) 3.

a) Le génocide;

b) L'entente en vue de commettre le génocide; e) d) e)

L'incitation directe et publique à commettre le génocide; La tentative de génocide; La complicité dans le génocide.

Article 3

CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse :

a) Assassinat; b) Extermination;

c) Réduction en esclavage; d) Expulsion;

e) Emprisonnement; D Torture; g) Viol;

h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses; i) Autres actes inhumains.

Article 4

VIOLATIONS DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE GENÈVE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de.guerre51, et du Protocole additionnel II auxdites Conventions du 8 juin 19775. Ces violations comprennent, sans s'y limiter :

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;

b) Les punitions collectives; c) La prise d'otages; d) Les actes de terrorisme;

e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;

D Le pillage;

g) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés;

h) La menace de commettre les actes précités.

Article 5

COMPÉTENCE ratione personae

Le Tribunal international pour le Rwanda a compétence à l'égard des personnes physiques conformément aux dispositions du présent statut.

Article 6

RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE

1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.

2. La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine.

3. Le fait que l'un quelconque des actes visés aux articles 2 à 4 du présent statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs.

4. Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international pour le Rwanda l'estime conforme à la justice.

Article 7

COMPÉTENCE ratione loci ET COMPÉTENCE ratione temporis

La compétence ratione loci du Tribunal international pour le Rwanda s'étend au territoire du Rwanda, y compris son espace terrestre et son espace aérien, et au territoire d'Etats voisins en cas de violations graves du droit international humanitaire commises par des citoyens rwandais. La compétence ratione tetnporis du Tribunal international s'étend à la période commençant le 1" janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 1994.

51 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nes 970 à 973. 52 ibid., vol. 1125, n° 17513.

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