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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide, conformément au paragraphe 2 de la résolution 861 (1993), de rapporter la suspension des mesures visées aux paragraphes 5 à 9 de la résolution 841 (1993) à compter de 23 h 59 (heure d'hiver de New York), le 18 octobre 1993, à moins que le Secrétaire général, eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, ne lui fasse savoir que les parties à l'Accord de Governors Island et toutes autres autorités en Haïti appliquent l'Accord dans son intégralité en vue de rétablir le gouvernement légitime du président Jean-Bertrand Aristide et ont créé les conditions nécessaires pour permettre à la Mission des Nations Unies en Haïti de s'acquitter de sa tâche;

2. Décide également que les fonds qui' doivent être gelés en application du paragraphe 8 de la résolution 841 (1993) pourront être libérés à la demande du président Aristide ou du premier ministre Malval d'Haïti;

3. Décide en outre que le Comité du Conseil de sécurité créé en vertu du paragraphe 10 de la résolution 841 (1993), en plus des tâches qui lui ont été confiées audit paragraphe, aura autorité pour lever les interdictions (autres que celles prévues au paragraphe 2 ci-dessus) visées au paragraphe 1, au cas par cas et selon la procédure d'approbation tacite, pour donner suite à des demandes émanant du président Aristide ou du premier ministre Malval;

4. Confirme qu'il est prêt à envisager d'urgence l'imposition de mesures supplémentaires si le Secrétaire général lui fait savoir que les parties à l'Accord ou toutes autres autorités en Haïti continuent d'entraver les activités de la Mission ou de porter atteinte à sa liberté de mouvement et de communication et à celle de ses membres ainsi qu'aux autres droits nécessaires à l'accomplissement de son mandat, ou n'ont pas appliqué dans leur intégralité les résolutions pertinentes du Conseil et les dispositions de l'Accord;

5. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3291' séance.

Décisions

À sa 3293* séance, le 16 octobre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Canada et d'Haïti à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La question concernant Haïti ».

Résolution 875 (1993) du 16 octobre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993 et 873 (1993) du 13 octobre 1993,

Prenant note des résolutions MRE/RES.I/91, MRE/RES.2/91, MRE/RES.3/92 et MRE/RES.4/92 adoptées par les ministres des relations extérieures des pays membres de l'Organisation des Etats américains ainsi que la résolution CP/RES.594 (923/92) et les déclarations CP/DEC .8 (927/93), CP/DEC.9 (931/93), CP/DEC.10 (934/93) et CP/DEC.15 (967/93) adoptées par le Conseil permanent de l'Organisation des Etats américains,

Profondément troublé par les obstacles qui continuent d'être opposés au déploiement de la Mission des Nations Unies en Haïti, envoyée en application de la résolution 867 (1993) et par le fait que les forces

armées haïtiennes ont manqué à la responsabilité qui leur incombait de permettre à la Mission de commencer ses travaux,

Condamnant l'assassinat de personnalités officielles du gouvernement légitime du président Jean-Bertrand Aristide,

Prenant note de la lettre, en date du 15 octobre 1993, adressée au Secrétaire général par le président Jean-Bertrand Aristide'', dans laquelle celui-ci priait le Conseil de demander aux Etats Membres de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les dispositions de sa résolution 873 (1993),

Ayant à l'esprit le rapport du Secrétaire général en date du 13 octobre 199326 dans lequel il informait le Conseil que les autorités militaires haïtiennes, y compris la police, n'avaient pas appliqué l'Accord de Governors Island' dans son intégralité,

Réaffirmant que, dans les circonstances uniques et exceptionnelles du moment, ce manquement des autorités militaires haïtiennes aux obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région,

Agissant en vertu des Chapitres VII et VIII de la Charte des Nations Unies,

1. Demande aux Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements régionaux et coopérant avec le Gouvernement haïtien légitime, d'user des mesures qu'appelle la situation actuelle, sous l'autorité du Conseil de sécurité, pour assurer la stricte application des dispositions des résolutions 841 (1993) et 873 (1993) relatives à la fourniture de pétrole, de produits pétroliers, d'armements et de matériel connexe de tous types, et en particulier d'interrompre la navigation maritime en direction d'Haïti lorsqu'il le faudra pour inspecter et vérifier les cargaisons et destinations;

2. Réaffirme qu'il est prêt à envisager de prendre toutes nouvelles mesures nécessaires pour assurer la stricte application des dispositions de ses résolutions pertinentes;

3. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3293` séance.

Décisions

À sa 3298* séance, le 25 octobre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité réaffirme la nécessité de mettre en oeuvre dans son intégralité l'Accord de Govemors Island'. Il condamne les autorités militaires haïtiennes qui continuent de faire obstacle à la pleine application de l'Accord, notamment en laissant se développer des actes de violence contraires aux engagements auxquels elles ont souscrit dans rAccord. Il accorde son plein appui aux efforts déployés par le représentant spécial du Secrétaire général, M. Dante Caputo, afin de mettre un terme à la crise et d'assurer sans tarder le retour à la démocratie et au régne du droit en Haïti.

27 Ibid., document S/26587.

'8 S/26633.

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