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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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13. Prie tous les Etats de faire rapport au Secrétaire général le 15 janvier 1994 au plus tard sur les mesures qu'ils auront prises pour s'acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 3 à 7 ci-dessus;
14. Invite le Secrétaire général à poursuivre le rôle qui lui a été confié en vertu du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992);
15. Demande de nouveau à tous les Etats Membres, individuellement et collectivement, d'encourager le Gouvernement libyen à répondre de façon complète et effective aux demandes et décisions contenues dans les résolutions 731 (1992) et 748 (1992);
16. Se déclare disposé à procéder à la révision des mesures énoncées ci-dessus et dans la résolution 748 (1992) en vue de les suspendre immédiatement si le Secrétaire général rend compte au Conseil que le Gouvernement libyen a assuré la comparution des suspects de l'attentat contre le vol 103 de la Pan Am devant un tribunal américain ou britannique compétent et a déféré aux demandes des autorités judiciaires françaises s'agissant de l'attentat contre le vol 772 de l'Union de transports aériens et en vue de leur levée immédiate quand la Libye aura pleinement satisfait aux demandes et décisions contenues dans les résolutions 731 (1992) et 748 (1992), et demande au Secrétaire général, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la suspension, de faire rapport au Conseil de sécurité sur le respect par la Libye des autres dispositions des résolutions 731 (1992) et 748 (1992) et, en cas de non-respect, se déclare résolu à rapporter immédiatement la suspension de ces mesures;
17. Décide de rester saisi de la question.
Annexe
Liste des biens mentionnés au paragraphe 5 de la présente résolution
I. Pompes de moyenne et de grande capacité dont le débit est supérieur ou égal à 350 mètres cubes par heure et systèmes d'entraînement (turbines à gaz et moteurs électriques) conçus pour le transport du pétrole brut et du gaz naturel.
II. Equipements conçus pour équiper les terminaux de chargement de pétrole brut:
Bouées ou autres systèmes de chargement de pétrole brut en mer;
Conduites flexibles conçues pour connecter les conduites sous-marines aux systèmes de chargement en mer et conduites flottantes de chargement de grand diamètre (de 305 à 405 millimètres);
Chaînes d'ancrage.
III. Equipements non spécialement conçus pour équiper les terminaux de chargement de pétrole brut mais dont les caractéristiques permettent l'utilisation à cet effet:
Pompes de chargement de grande capacité (4 000 mètres cubes par heure) et de faible pression de refoulement (10 bars);
Pompes de gavage ayant les mêmes capacités d'écoulement;
Outils d'inspection et de nettoyage des canalisations destinées à des conduites d'un diamètre supérieur ou égal à 405 millimètres;
Equipements de comptage du pétrole brut de grande capacité (1 000 mètres cubes par heure et plus).
IV. Matériels destinés à l'équipement des raffineries:
Chaudières répondant aux normes 1 de l'American Society of Mechanical Engineers;
-Fours répondant aux normes 8 de l'American Society of Mechanical Engineers;
-Colonnes de fractionnement répondant aux normes 8 de l'American Society of Mechanical Engineers;
Pompes répondant aux normes 610 de l'American Petroleum Institute;
Réacteurs catalytiques répondant aux normes 8 de l'American Society of Mechaninal Engineers;
Catalyseurs, y compris ceux contenant du platine et ceux contenant du molybdène.
V. Pièces détachées pour les matériels mentionnés aux points I à IV ci-dessus.
Adoptée à la 3317 séance par 11 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Chine, Djibouti, Maroc, Pakistan).
Décision
Le 10 décembre 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante':
« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu le 10 décembre 1993 des consultations officieuses en application du paragraphe 13 de la résolution 748 (1992) du 31 mars 1993 aux termes duquel le Conseil avait décidé de revoir tous les 120 jours, ou plus tôt si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne.
« Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions voulues étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992).
LETTRE, EN DATE DU 12 MARS 1993, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE RÉPRESENTANT PERMANENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE AUPRÈS DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
LETTRE, EN DATE DU 19 MARS 1993, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
NOTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Décisions
Le 8 avril 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante aux médias'
' S/26861.
S/25562.
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