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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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2. Décide, afin d'assurer le respect par le Gouvernement libyen des décisions du Conseil, de prendre les mesures suivantes, qui entreront en vigueur le 1" décembre 1993 à 0 h 1 (heure d'hiver de New York), à moins que le Secrétaire général n'ait rendu compte au Conseil dans les termes prévus au paragraphe 16 ci-dessous;

3. Décide également que tous les Etats où se trouvent des fonds et d'autres ressources financières (y compris des fonds issus d'avoirs ou engendrés par des avoirs) détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par:

a) Le Gouvernement libyen ou des administrations publiques libyennes;

b) Toute entreprise libyenne,

procéderont au gel desdits fonds et ressources financières et s'assureront que ni ceux-ci, ni aucun autre fonds ou ressource financière ne seront, par leurs nationaux ou par toute personne se trouvant sur leur territoire, directement ou indirectement mis à la disposition ou utilisés au bénéfice du Gouvernement ou des administrations publiques libyennes ou de toute entreprise libyenne, ce terme signifiant, aux fins du présent paragraphe, toute entreprise commerciale, industrielle et tout service public détenus ou contrôlés directement ou indirectement par:

i) Le Gouvernement libyen ou les administrations publiques libyennes;

ii) Toute entreprise, où qu'elle soit située ou établie, détenue ou contrôlée par le Gouvernement libyen ou les administrations publiques libyennes;

iii) Toute personne identifiée par les Etats comme agissant au nom du Gouvernement libyen ou les administrations publiques libyennes ou de toute entreprise, où qu'elle soit située ou établie, détenue ou contrôlée par le Gouvernement libyen ou les administrations libyennes pour les besoins de la présente résolution;

4. Décide en outre que les mesures exposées au paragraphe 3 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux fonds ou autres ressources financières provenant de la vente ou de la fourniture de pétrole ou de produits pétroliers, y compris le gaz naturel et ses dérivés, ou de biens et de produits agricoles ayant pour origine la Libye et exportés de ce pays après la date indiquée au paragraphe 2, pourvu que tous ces fonds soient versés sur des comptes bancaires spéciaux exclusivement réservés à cet effet;

5. Décide que tous les Etats interdiront toute fourniture à la Libye par leurs nationaux ou à partir de leur territoire des biens dont la liste est annexée à la présente résolution ainsi que la fourniture d'équipements, de biens ou la cession de licences pour la fabrication ou la maintenance de tels biens;

6. Décide également que, afin de rendre pleinement efficaces les dispositions de la résolution 748 (1992), tous les Etats devront:

a) Exiger la fermeture immédiate et complète de tous les bureaux de la compagnie Libyan Arab Airlines situés sur leur territoire;

b) Interdire toute transaction commerciale avec la compagnie Libyan Arab Airlines par leurs natioaux ou à partir de leur territoire, y compris l'acquittement ou l'endossement de tout billet ou autre document émis par cette compagnie;

c) Interdire la conclusion ou le renouvellement par leurs nationaux ou à partir de leur territoire des arrangements relatifs à:

La mise à disposition, pour utilisation en Libye, de tout aéronef ou pièces d'aéronef;

La fourniture de services d'ingénierie ou de services de maintenance pour tout aéronef ou toute pièce d'aéronef en Libye;

d) Interdire la fourniture par leurs nationaux ou à partir de leur territoire de tout matériel destiné à la construction, l'amélioration ou la maintenance des aérodromes civils ou militaires libyens ainsi que des facilités et équipements associés, de même que les services d'ingénierie ou autres services ou composants destinés à la maintenance de tout aérodrome militaire ou civil libyen ou des facilités et équipements associés, à l'exception des équipements de sauvetage et des équipements et services directement liés au contrôle aérien civil;

e) Interdire la fourniture par leurs nationaux ou à partir de leur territoire de conseils, d'assistance ou d'entraînement aux pilotes, mécaniciens navigants ou personnels de maintenance au sol et des aéronefs de nationalité libyenne associés à l'opération des aéronefs et des aérodromes en Libye;

.1) Interdire le renouvellement par leurs nationaux ou à partir de leur territoire de toute assurance directe pour les aéronefs libyens;

7. Confirme que la décision prise dans la résolution 748 (1992), aux termes de laquelle tous les Etats doivent réduire de façon significative le niveau du personnel des missions diplomatiques et postes consulaires libyens, inclura toutes les missions et postes établis depuis cette décision ou après l'entrée en vigueur de la présente résolution;

8. Décide que les gouvernements de tous les Etats, y compris le Gouvernement libyen, prendront les mesures nécessaires pour s'assurer qu'aucune réclamation ne soit instruite à l'initiative du Gouvernement libyen ou des administrations publiques libyennes, ou de tout national libyen, ou de toute entreprise libyenne telle que définie au paragraphe 3 ci-dessus, ou de toute personne agissant par l'intermédiaire ou au bénéfice de rune quelconque de ces personnes ou entreprises, en liaison avec tout contrat ou toute autre transaction ou opération commerciale dont la réalisation a été affectée en raison des mesures imposées par la présente résolution ou par suite de son application ou de l'application de résolutions connexes,

9. Charge le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 748 (1992) de mettre au point rapidement les directives nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 3 à 7 ci-dessus et d'amender et compléter, en tant que de besoin, les directives d'application de la résolution 748 (1992), en particulier l'alinéa a) de son paragraphe 5;

10. Confie au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 748 (1992) la tâche d'examiner les éventuelles demandes d'assistance au titre des dispositions de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies et de soumettre au Président du Conseil des recommandations concernant les mesures à prendre;

11. Affirme que le devoir qui s'impose à la Libye de respecter scrupuleusement toutes les obligations relatives au service et au remboursement de sa dette extérieure n'est nullement affecté par la présente résolution;

12. Demande à tous les Etats, y compris les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, et à toutes les organisations internationales de se conformer scrupuleusement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de tous droits ou obligations conférés ou imposés par des accords internationaux ou de tout contrat passé ou de toute licence ou tout permis accordés avant l'entrée en vigueur de la présente résolution;

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