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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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LETTRES, EN DATE DES 20 ET 23 DÉCEMBRE 1991, ÉMANANT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA FRANCE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRE-TAGNE ET D'IRLANDE DU NORD (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 ET S/23317)1.2

Décisions

Le 8 avril 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante:

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu le 8 avril 1993 des consultations officieuses en application du paragraphe 13 de la résolution 748 (1992) du 31 mars 1992 aux termes duquel k Conseil avait décidé de revoir tous les 120 jours, ou plus tôt si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne.

«Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions voulues étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). »

Le 13 août 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, la Présidente a fait en leur nom la déclaration suivantes:

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu le 13 août 1993 des consultations officieuses en application du paragraphe 13 de la résolution 748 (1992) du 31 mars 1992 aux termes duquel le Conseil avait décidé de revoir tous les 120 jours, ou plus tôt si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne.

«Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, la Présidente a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions voulues étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). »

À sa 3312' séance, le 11 novembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Égypte, de la Jamahiriya arabe libyenne et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317') ».

Le Président a annoncé que, comme il en avait été précédemment convenu lors de consultations du Conseil, la formulation actuelle de la question à l'ordre du jour avait remplacé les deux formulations précédentes au titre desquelles cette question avait été auparavant examinée, à savoir les points 168 et 173 de la liste des questions dont

Question ayant déjà fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1991 et 1992.

2 Avant la 3312' séance, tenue le 11 novembre 1993, la question était intitulée « Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991 (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317) »

S/25554.

S/26303.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991.

est saisi le Conseil de sécurité'. Le Président a déclaré que, puisque ces questions avaient été ainsi réunies en une seule, actuellement à l'examen, elles seraient en conséquence supprimées de la liste.

Résolution 883 (1993) du 11 novembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 731 (1992) du 21 janvier 1992 et 748 (1992) du 31 mars 1992,

Gravement préoccupé par le fait que, après plus de vingt mois, le Gouvernement libyen ne se soit toujours pas pleinement conformé auxdites résolutions,

Résolu à éliminer le terrorisme international,

Convaincu que les responsables d'actes de terrorisme international doivent être traduits en justice,

Convaincu également que l'élimination des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des Etats sont impliqués directement ou indirectement, est essentielle au maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Estimant, dans ce contexte, que le défaut persistant du Gouvernement libyen de montrer par des actes concrets sa renonciation au terrorisme et, en particulier, son manquement continu à répondre de manière complète et effective aux requêtes et décisions contenues dans les résolutions 731 (1992) et 748 (1992) constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Prenant note des lettres, en date des 29 septembre et 1" octobre 1993, adressées au Secrétaire général par le Secrétaire du Comité populaire général pour les relations extérieures et la coopération internationale de la Libye' ainsi que du discours qu'il a prononcé au cours du débat général à la quarante-huitième session de l'Assemblée générale', dans lesquels la Libye a affirmé son intention d'encourager les suspects de l'attentat contre le vol 103 de la Pan Am à se présenter pour jugement en Écosse et sa volonté de coopérer avec les autorités françaises compétentes dans le cas de l'attentat contre le vol 772 de l'Union de transports aériens,

Exprimant sa reconnaissance au Secrétaire général pour les efforts qu'il a déployés au titre du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992),

Rappelant que, aux termes de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies, les Etats qui se trouvent en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution de mesures préventives ou coercitives ont le droit de consulter le Conseil,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Demande une fois encore au Gouvernement libyen de se conformer sans plus de retard aux résolutions 731 (1992) et 748 (1992);

6 S/25070.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26523.

' Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Séances plénières, 20* séance.

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