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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date des 9 et 17 septembre 1993 concernant la création envisagée de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria" ,
2. Décide de créer la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria, sous son autorité et sous la direction du Secrétaire général par l'intermédiaire de son représentant spécial, pour une période de sept mois, étant entendu que celle-ci ne sera maintenue au-delà du 16 décembre 1993 qu'une fois que le Conseil aura examiné un rapport du Secrétaire général indiquant si des progrès appréciables ont été réalisés ou non dans la mise en oeuvre de l'Accord de paix signé à Cotonou le 25 juillet 199310 et des autres mesures visant à instaurer une paix durable;
3. Décide également que la Mission comprendra des observateurs militaires ainsi que des composantes soins médicaux, génie, transmissions, transports et élections, dont les effectifs seront au nombre que le Secrétaire général indique dans son rapport, de même que le personnel d'appui minimal nécessaire, et qu'elle aura le mandat suivant:
a) Recevoir toutes informations faisant état de violations présumées de l'accord de cessez-le-feu, enquêter sur ces informations et, s'il ne peut être remédié à la violation, faire connaître ses conclusions à la Commission des violations créée en application de l'Accord de paix et au Secrétaire général;
b) Contrôler le respect d'autres éléments de l'Accord de paix, notamment à certains points de la frontière du Libéria avec la Sierra Leone et d'autres pays voisins et vérifier la mise en oeuvre impartiale de l'Accord, en particulier aider à contrôler le respect de l'embargo sur les livraison d'armes et de matériel militaire au Libéria et le cantonnement, le désarmement et la démobilisation des combattants;
c) Observer et vérifier le processus électoral, notamment les élections législatives et les élections présidentielles qui doivent se tenir conformément aux dispositions de l'Accord de paix;
d) Aider, selon qu'il conviendra, à coordonner les activités d'aide humanitaire sur le terrain avec l'actuelle opération de secours humanitaire des Nations Unies;
e) Elaborer un plan et évaluer les ressources financières nécessaires pour la démobilisation des combattants;
j) Rendre compte au Secrétaire général de toute violation importante du droit international humanitaire;
g) Former les membres des unités du génie du Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest au déminage et, en coopération avec le Groupe, coordonner le repérage des mines et aider au déminage et à la neutralisation des bombes non explosées;
h) Sans participer aux opérations d'instauration de la paix, se concerter avec le Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest dans l'exercice de ses fonctions propres, tant officiellement, par l'entremise de la Commission des violations, qu'officieusement;
4. Se félicite que le Secrétaire général ait déclaré son intention de conclure avec le Président de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, avant le déploiement de la Mission, un accord définissant les rôles et responsabilités respectifs de la Mission et de la Communauté dans l'application de l'Accord de paix, conformément aux modalités de fonctionnement définies au chapitre IV du rapport du Secrétaire général, et prie ce dernier de tenir le Conseil au fait des progrès et de l'issue des négociations qui auront été engagées à cet effet;
5. Encourage les Etats africains à fournir les troupes supplémentaires demandées par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et le Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest;
6. Sefélicite également des mesures prises par le Secrétaire général en vue de créer un fonds d'affectation spéciale pour le Libéria qui faciliterait l'envoi de renforts au Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest par les Etats africains, aiderait à assurer l'entretien des contingents mis à la disposition du Groupe par les Etats participants et aiderait également à mener les activités de déminage, d'aide humanitaire et de développement ainsi qu'à faciliter le bon déroulement du processus électoral, et demande aux Etats Membres d'appuyer le processus de paix au Libéria en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale;
7. Prie instamment les parties libériennes d'entamer sans tarder le processus de cantonnement, de désarmement et de démobilisation;
8. Se félicite de la décision de mettre en place le gouvernement de transition et prie de même instamment les parties libériennes de s'atteler sans tarder à l'exercice des responsabilités de ce gouvernement en même temps que sera mis en route le processus visé au paragraphe 7 ci-dessus et conformément à l'Accord de paix;
9. Demande au gouvernement de transition de conclure rapidement, et en tout état de cause soixante jours au plus tard après qu'il aura été installé, un accord avec l'Organisation des Nations Unies sur le statut de la Mission afin d'en faciliter le déploiement intégral;
10. Prie instamment les parties libériennes d'arrêter la composition de la Commission électorale de façon que celle-ci puisse rapidement entamer les préparatifs des élections législatives et des élections présidentielles qui devront se tenir en mars 1994 au plus tard, conformément au calendrier prévu dans l'Accord de paix;
11. Demande aux parties libériennes de coopérer pleinement pour permettre l'acheminement en toute sécurité et par l'itinéraire le plus direct d'une aide humanitaire dans l'ensemble du pays, conformément à l'Accord de paix;
12. Note avec satisfaction que le Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest s'est déclaré résolu à assurer la sécurité des observateurs et du personnel civil de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria et prie instamment les parties libériennes de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de la Mission ainsi que celle du personnel chargé des opérations de secours et de se conformer strictement aux règles applicables du droit international humanitaire;
13. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité des rapports intérimaires sur l'application de la présente résolution, un le 16 décembre 1993 au plus tard et un autre le 16 février 1994 au plus tard;
14. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3281e séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 27 septembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 866 (1993) du
14 S/26532
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