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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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14. Loue les efforts déployés par les Etats Membres, le système des Nations Unies et les organisations à vocation humanitaire pour fournir une aide humanitaire aux victimes du conflit libérien et réaffirme à cet égard son appui à une aide humanitaire accrue;

15. Enjoint à toutes les parties concernées de s'abstenir de toute action susceptible d'empêcher ou d'entraver l'acheminement de l'aide humanitaire et leur demande d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnels chargés de l'aide humanitaire internationale;

16. Demande de nouveau à toutes les parties au conflit et à tous les autres intéressés de respecter rigoureusement les dispositions du droit international humanitaire;

17. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, d'envisager la possibilité d'organiser une réunion du Président du Gouvernement provisoire d'unité nationale du Libéria et des factions belligérantes, après avoir soigneusement préparé le terrain, afin qu'ils réaffirment leur volonté d'appliquer l'Accord de Yamoussoukro IV selon un calendrier convenu;

18. Prie également le Secrétaire général d'examiner avec la Communauté économique des Etats de rAfrique de l'Ouest et les parties concernées la contribution que l'Organisation des Nations Unies pourrait apporter pour aider à la mise en oeuvre de l'Accord de Yamoussoukro IV, notamment en déployant des observateurs des Nations Unies;

19. Prie en outre le Secrétaire général de faire rapport dès que possible au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution;

20. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3187 séance.

Décisions

À sa 3233* séance, le 9 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Libéria

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil8:

« Le Conseil de sécurité est indigné et attristé par l'épouvantable massacre de civils innocents qui s'est produit près de Harbel (Libéria) au matin du 6 juin 1993. Il condamne fermement cette tuerie qui a pris pour cible des personnes déplacées innocentes, dont des femmes et des enfants, et qui intervient à un moment où le représentant spécial du Secrétaire général, M. Trevor Gordon-Somers, s'emploie activement, dans la ligne des efforts déployés par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest au titre de l'Accord de Yamoussoukro IV en date du 30 octobre 19916, à organiser une réunion des factions belligérantes en vue de mettre fin à la guerre civile qui sévit depuis trois ans.

« Le Conseil prie instamment toutes les parties au conflit de respecter les droits de la population civile et de prendre toutes les mesures voulues pour assurer sa sécurité.

« Le Conseil demande au Secrétaire général d'entreprendre immédiatement une enquête approfondie sur ce massacre, y compris sur toutes allégations relatives à ceux qui l'auraient commis, quelle

8 S/25918.

que soit leur identité, et de lui faire rapport le plus tôt possible. Il avertit que les responsables de telles violations graves du droit international humanitaire auront à rendre compte de leurs crimes et il exige que les dirigeants de toute faction responsable de ces actes contrôlent effectivement leurs forces et prennent des mesures résolues pour éviter que pareils drames ne se reproduisent.

« Le Conseil continue d'appuyer résolument l'action que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et le Secrétaire généralmènent en vue d'instaurer la paix au Libéria. Il demande instamment à toutes les factions libériennes et aux dirigeants régionaux d'apporter leur pleine coopération aux efforts que mène actuellement le représentant spécial du Secrétaire général pour aider à la mise en oeuvre de l'Accord de Yamoussoukro IV qui prévoit, entre autres choses, un cessez-le-feu, le cantonnement des forces, le désarmement et des élections démocratiques. »

À sa 3263' séance, le 10 août 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bénin, de l'Égypte, du Libéria et du Nigéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Libéria: nouveau rapport du Secrétaire général (S/262008) ».

Résolution 856 (1993) du 10 août 1993

Le Conseil de sécurité.

Rappelant sa résolution 813 (1993) du 26 mars 1993,

Se félicitant de la signature à Cotonou (Bénin), le 25 juillet 1993, sous les auspices de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, d'un accord de paix entre le Gouvernement provisoire d'unité nationale du Libéria, le Front national patriotique du Libéria et le Mouvement uni de libération du Libéria pour la démocratie°,

Considérant que la signature de l'Accord de paix constitue un progrès majeur ainsi qu'une contribution importante au rétablissement de la paix et de la sécurité au Libéria et dans cette région de l'Afrique de l'Ouest et offre la possibilité de mettre fin au conflit,

Prenant acte du nouveau rapport du Secrétaire général en date du 2 août 1993",

1. Sefélicite de la décision du Secrétaire général d'envoyer au Libéria une équipe technique chargée de recueillir et d'évaluer des informations pouvant présenter une utilité du point de vue de la création envisagée d'une mission d'observation des Nations Unies au Libéria;

2. Approuve l'envoi au Libéria, dès que possible, d'une première équipe de trente observateurs militaires qui participeront aux travaux de la Commission mixte de contrôle du cessez-le-feu, y compris en particulier pour contrôler les violations du cessez-le-feu, les signaler et enquêter à leur sujet conjointement avec la Commission, le mandat de cette équipe devant venir à expiration dans un délai de trois mois;

3. Attend avec intérêt le rapport du Secrétaire général sur la création envisagée de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria, y compris en particulier une estimation détaillée du coût et de l'ampleur de cette opération, un calendrier d'exécution, la date à laquelle est prévu son achèvement et des indications concernant la manière d'assurer la

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de juillet, aotit et septembre 1993.

Ibid., document S/26272, annexe.

"' Ibid., document S/26200.

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