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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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l'Organisation des Nations Unies', dans laquelle il était demandé que le Conseil rende universel et obligatoire l'embargo commercial recommandé à l'encontre d'Haïti par l'Organisation des Etats américains,

Ayant entendu un rapport présenté le 10 juin 1993 par le Secrétaire général sur la crise en Haïti,

Prenant note des résolutions WIRE/12ES.1/91, MRE/RES.2/91, MRE/RES.3/92, MRE/RES.4/92 adoptées par les ministres des relations extérieures des pays membres de l'Organisation des Etats américains, de la résolution CP/RES.594 (923/92) et les déclarations CP/DEC.8 (927/93), CP/DEC.9 (931/93) et CP/DEC.10 (934/93) adoptées par le Conseil permanent de l'Organisation des Etats américains,

Prenant note en particulier de la résolution MRE/RES.5/93, adoptée à Managua le 6 juin 1993 par les ministres des relations extérieures des pays membres de l'Organisation des Etats américains,

Rappelant tes résolutions de l'Assemblée générale 46/7 du 11 octobre 1991,46/138 du 17 décembre 1991, 47/20 A du 24 novembre 1992, 47/143 du 18 décembre 1992 et 47/20 B du 20 avril 1993,

Appuyant vigoureusement l'esprit d'initiative dont continuent de faire preuve le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains ainsi que les efforts déployés par la communauté internationale pour parvenir à une solution politique de la crise en Haïti,

Louant les efforts déployés par le représentant spécial pour Haïti du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, M. Dante Caputo, pour établir un dialogue politique avec les parties haïtiennes en vue de résoudre la crise en Haïti,

Constatant qu'il est urgent de parvenir à une solution rapide, globale et pacifique de la crise en Haïti, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et au droit international,

Rappelant la déclaration, en date du 26 février 19933, dans laquelle il notait avec préoccupation l'apparition de crises d'ordre humanitaire, y compris des déplacements massifs de population, qui constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationales ou aggravent les menaces existantes,

Déplorant que, malgré les efforts de la communauté internationale, le gouvernement légitime du président Jean-Bertrand Aristide n'ait pas été rétabli,

Préoccupé par le fait que la persistance de cette situation contribue à entretenir un climat de peur de la persécution et de désorganisation économique, lequel pourrait accroître le nombre d'Haïtiens cherchant refuge dans des Etats Membres voisins, et convaincu que cette situation doit être inversée pour qu'elle n'ait pas d'effets nocifs sur la région,

Rappelant à cet égard les dispositions du Chapitre VIII de la Charte et soulignant la nécessité d'une coopération efficace entre les organisations régionales et l'Organisation des Nations Unies,

Considérant que la demande susmentionnée du représentant d'Haïti, formulée dans le contexte des mesures connexes précédemment prises par l'Organisation des Etats américains et par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, définit une situation unique et exceptionnelle qui justifie l'adoption par le Conseil de mesures

2

Ibid., document S/25958.

3 S/25344.

extraordinaires à l'appui des efforts entrepris dans le cadre de l'Organisation des Etats américains,

Constatant que, dans ces conditions uniques et exceptionnelles, la persistance de cette situation menace la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en conséquence en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Affirme que la solution de la crise en Haïti devrait tenir compte des résolutions susmentionnées de l'Organisation des Etats américains et de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies;

2. Se félicite que l'Assemblée générale ait prié le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour aider, en coopération avec l'Organisation des Etats américains, à résoudre la crise en Haïti;

3. Décide que les dispositions énoncées aux paragraphes 5 à 14 ci-dessous, qui sont compatibles avec l'embargo commercial recommandé par l'Organisation des Etats américains, entreront en vigueur à 0 h 1 (heure d'hiver de New York) le 23 juin 1993, à moins que le Secrétaire général, eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, ne lui ait fait savoir que, compte tenu des résultats des négociations menées par le représentant spécial pour Haïti du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, l'imposition de ces mesures ne se justifie pas à ce moment précis;

4. Décide également que si, à tout moment après la présentation du rapport susmentionné du Secrétaire général, ce dernier, eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, annonce au Conseil que les autorités de facto en Haïti n'ont pas appliqué de bonne foi les engagements pris lors des négociations susmentionnées, les dispositions énoncées aux paragraphes 5 à 14 ci-dessous entreront en vigueur immédiatement;

5. Décide en outre que tous les Etats empêcheront la vente ou la fourniture par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou par l'intermédiaire de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de pétrole, de produits pétroliers, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements militaires, d'équipements de police et de pièces détachées y afférentes, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire, à toute personne physique ou morale en Haïti aux fins de toute activité commerciale menée sur le tenitoire haïtien ou à partir de ce territoire, ainsi que toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet ou pour objet de favoriser la vente ou la fourniture de telles marchandises;

6. Décide d'interdire l'entrée dans la mer territoriale ou sur le territoire haïtien à tout moyen de transport acheminant du pétrole, des produits pétroliers ou des armements et du matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires ou de police et des pièces détachées y afférentes, en violation du paragraphe 5 ci-dessus;

7. Décide également que le Comité du Conseil de sécurité créé en vertu du paragraphe 10 ci-dessous pourra autoriser exceptionnellement, au cas par cas, selon une procédure d'approbation tacite, l'importation en quantité non commerciale et sous forme de barils ou de bouteilles seulement, de pétrole, de produits pétroliers, notamment de propane à usage ménager, pour des besoins essentiels avérés d'ordre humanitaire, sous réserve d'arrangements acceptables pour la surveillance effective de leur livraison et de leur utilisation;

8. Décide en outre que les Etats où se trouvent des fonds, y compris tous fonds provenant de biens, a) appartenant au Gouvernement haïtien ou aux autorités de facto en Haïti ou b) contrôlés directement ou indirectement par lesdits gouvernement ou autorités, ou encore par des

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