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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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15. Se félicite que le Secrétaire général se propose de rendre compte des enseignements tirés des opérations de l'Autorité dans l'optique de l'Agenda pour la paix».
Adoptée à l'unanimité à la 3303' séance.
Décision
Dans une lettre, en date du 16 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 880 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 4 novembre 1993, par laquelle le Conseil avait décidé de créer une équipe d'officiers de liaison militaire au Cambodge, ainsi qu'à son rapport du 27 octobre 1993'9 relatif à la désignation du chef de cette équipe de liaison. Ayant effectué les consultations nécessaires, il a proposé que l'équipe de liaison militaire soit constituée de 20 officiers de liaison choisis parmi le personnel offert par 15 nations, à savoir l'Autriche, le Bangladesh, la Belgique, la Chine, la Fédération de Russie, la France, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la Pologne, Singapour, la Thaïlande et l'Uruguay.
Dans une lettre, en date du 19 novembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui sue:
« J'ai l'honneur de vous informer que j'ai porté à l'attention des membres du Conseil votre lettre du 16 novembre 199331 concernant la composition de l'équipe de liaison militaire des Nations Unies au Cambodge et la nomination du chef de cette équipe. Ils approuvent les propositions formulées dans votre lettre. »
LA SITUATION CONCERNANT LE RWANDA
Décision
À sa 3183' séance, le 12 mars 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
« La situation concernant le Rwanda:
«Lettre, en date du 4 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25363');
«Lettre, en date du 4 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25371') »
Résolution 812 (1993) du 12 mars 1993
Le Conseil de sécurité.
Prenant note de la demande contenue dans la lettre, en date du 4 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies',
Prenant note également des lettres, en date du 22 février 1993, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Rwanda' et par le Représentant permanent de rOug,ande auprès de l'Organisation des Nations Unies, par lesquelles les gouvernements de ces deux pays ont demandé le déploiement d'observateurs des Nations Unies le long de la frontière qui les sépare,
Gravement préoccupé par le conflit qui affecte le Rwanda et ses conséquences sur la paix et la sécurité internationales,
Alarmé par les conséquences d'ordre humanitaire des affrontements qui ont repris récemment au Rwanda, notamment l'accroissement du nombre de réfugiés et de personnes déplacées, et par les menaces pesant sur les populations civiles.
Soulignant la nécessité d'une solution politique négociée, dans le cadre des accords signés par les parties à Arusha (République-Unie de Tanzanie), pour mettre fin au conflit au Rwanda,
Saluant les efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine pour promouvoir une telle solution,
Prenant note des déclarations faites par le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandaise selon lesquelles les forces armées rwandaises resteraient sur leurs positions actuelles, l'armée du Front patriotique rwandais regagnerait ses positions antérieures au 7 février 1993 et la zone tampon entre les forces serait considérée comme zone neutre démilitarisée utilisée pour le contrôle de la mise en oeuvre du cessez-le-feu par une force internationale,
Accueillant avec satisfaction le communiqué conjoint publié à Dar es-Salaam (République-Unie de Tanzanie) le 7 mars 1993 par le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais concernant notamment les modalités du cessez-le-feu prenant effet le 9 mars 1993 et le sort des personnes déplacées',
Accueillant également avec satisfaction la décision prise par le Secrétaire général d'envoyer une mission de bonne volonté dans la région et ayant entendu un premier rapport oral concernant cette mission,
Résolu à ce que l'Organisation des Nations Unies examine, en consultation avec l'Organisation de l'unité africaine et en appui à ses efforts en cours, quelle contribution elle pourrait apporter au processus de règlement politique au Rwanda, notamment en prévenant la reprise des combats et en assurant le contrôle du cessez-le-feu,
1. Demande au Gouvernement rwandais et au Front patriotique rwandais de respecter le cessez-le-feu qui a pris effet le 9 mars 1993, de
3° Ibid., quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/24111. |
2 |
Ibid., document S/25363. |
3 |
I S/26773. |
° |
Ibid., document S/25355. |
52 S/26774. |
° |
Ibid., document S/25356. |
Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993. |
5 6 |
Ibid., document S/25363, annexes II et III. Ibid., document S/25385 |
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