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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et k retour des personnes déplacées, de s'acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit dans les accords qu'ils ont conclus et de mettre en oeuvre les engagements qu'ils ont pris dans leurs déclarationss et communiqué conjoint' susmentionnés;
2. Invite le Secrétaire général à étudier, en consultation avec l'Organisation de runité africaine, la contribution que l'Organisation des Nations Unies pourrait apporter en appui aux efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine en vue de renforcer le processus de paix au Rwanda, notamment la possibilité d'établir, sous les auspices de l'Organisation de l'unité africaine et de l'Organisation des Nations Unies, une force internationale chargée, entre autres, de l'aide humanitaire et de la protection de la population civile ainsi que du soutien à la force de lOrganisation de l'unité africaine pour le contrôle du cessez-le-feu, et à faire rapport au Conseil sur cette question dans les meilleurs délais;
3. Invite également le Secrétaire général à examiner la demande formulée par le Rwanda3 et l'Ouganda' en vue du déploiement d'observateurs à la frontière entre les deux pays;
4. Exprime sa disponibilité à examiner sans délai les recommandations que le Secrétaire général pourrait lui soumettre à cet effet;
5. Prie le Secrétaire général de coordonner étroitement ses efforts avec ceux de l'Organisation de l'unité africaine;
6. Demande au Gouvernement rwandais et au Front patriotique rwandais de coopérer pleinement aux efforts de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine;
7. Exhorte le Gouvernent rwandais et le Front patriotique rwandais à reprendre les négociations comme prévu le 15 mars 1993 en vue de résoudre les questions restant en suspens, de manière à signer un accord de paix au début du mois d'avril 1993 au plus tard;
8. Prie instamment les deux parties de respecter strictement les règles du droit international humanitaire;
9. Prie instamment tous les Etats de s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver la tension au Rwanda et de compromettre le respect du cessez-le-feu;
10. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3183' séance
Décisions
Dans une lettre, en date du 8 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général', ce dernier a rendu compte d'événements récents concernant la situation entre le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais. Le Secrétaire général s'est référé à la résolution 812 (1993) du 12 mars 1993 dans laquelle le Conseil avait accueilli avec satisfaction la décision qu'il avait déjà prise d'envoyer une mission de bonne volonté dans la région et l'avait invité à examiner les demandes formulées par le Rwanda3 et l'Ouganda' en vue du déploiement d'observateurs. Le Secrétaire général a indiqué que la mission s'était rendue dans les pays concernés et suivait actuellement les pourparlers de paix en cours à Arusha (République-Unie de Tanzanie), et qu'il rendrait compte au Conseil des conclusions de la mission à la suite de ces pourparlers. Il a cependant ajouté que, selon certaines informations préoccupantes, les négociations d'Arusha
' S/25561.
seraient dans une impasse et qu'il était à craindre que les combats ne reprennent. Dans ces conditions, il avait décidé de renforcer la mission en lui adjoignant trois conseillers militaires. Il avait également demandé à la mission de lui faire rapidement rapport avec l'aide de ces derniers et il informerait le Conseil de ce qu'il en était.
Dans une lettre, en date du 13 avril 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:
«Tai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 8 avril 1993 concernant la situation au Rwanda a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels accueillent avec satisfaction votre décision de renforcer la mission de bonne volonté en lui adjoignant trois conseillers militaires. Ils prennent également note d-l'urgence de la situation sur le plan de la sécurité et espèrent recevoir rapidement un rapport. »
À sa 3244` séance, le 22 juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant le Rwanda: rapport intérimaire du Secrétaire général (S/25810 et Add.19) ».
Résolution 846 (1993) du 22 juin 1993
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 812 (1993) du 12 mars 1993,
Prenant acte du rapport intérimaire du Secrétaire général en date des 20 mai et 2 juin 19930,
Prenant note des demandes formulées par les Gouvernements rwandais3 et ougandais'. "en vue du déploiement d'observateurs le long de la frontière commune à leurs pays en tant que mesure de confiance temporaire,
Soulignant la nécessité de prévenir une reprise des combats qui pourrait avoir des conséquences négatives sur la situation au Rwanda et sur la paix et la sécurité internationales,
Soulignant également la nécessité d'une solution politique négociée dans le cadre des accords devant être signés par les parties à Arusha (République-Unie de Tanzanie) pour mettre fin au conflit au Rwanda,
Saluant les efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine et le Gouvernement tanzanien pour promouvoir une telle solution,
Prenant note de la requête conjointe adressée au Secrétaire général par le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais concernant la mise en place d'une force internationale neutre au Rwanda",
Soulignant l'importance des négociations en cours à Arusha entre le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais et exprimant sa disponibilité à envisager d'aider l'Organisation de l'unité africaine à mettre en oeuvre les accords dès qu'ils auront été signés,
8 S/25592.
9 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993.
I° Ibid., documents S/25810 et Add.l.
" Ibid., document S/25797.
" Ibid., document S/25951.
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