Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish arab
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english

Up Table des matières
Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
UN logo

Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

|< << < 132 133 134 135 136 > >> >|

colonel Gregg Pulley (États-Unis d'Amérique) commandant de l'unité militaire de la Mission.

Dans une lettre, en date du 6 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 4 octobre 1993 concernant la nomination du commandant de l'unité militaire de la Mission des Nations Unies en Haïes a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à votre proposition. »

Dans une autre lettre, en date du 4 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 1 de la résolution 867 (1993) du 23 septembre 1993 aux termes duquel le Conseil avait décidé de créer la Mission des Nations Unies en Haïti. Après les consultations d'usage, le Secrétaire général a proposé de nommer le commissaire de police Jean-Jacques Lemay (Canada) commandant de l'unité de police de la Mission.

Dans une autre lettre, en date du 6 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 4 octobre 1993 concernant la nomination du commandant de l'unité de police de la Mission des Nations Unies en Haïti" a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à votre proposition. »

À sa 3289' séance, le 11 octobre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

« Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par la situation qui règne en Haïti et déplore profondément les événements du 11 octobre 1993 au cours desquels des groupes organisés de civils armés (dits « attachés ») ont menacé les journalistes et les diplomates venus attendre un contingent de la Mission des Nations Unies en Haïti envoyé en application de la résolution 867 (1993) du 23 septembre 1993. De surcroît, les troubles créés par ces groupes armés et l'absence de personnel du port ont empêché l'accostage à Port-au-Prince du navire qui transportait le contingent. Le Conseil estime qu'il est impératif que les forces armées haïtiennes assument la responsabilité qui est la leur de faire en sorte que cessent immédiatement les obstacles de ce genre au succès et à la sécurité de la mise en place de la Mission.

« Le Conseil réaffirme que, comme il est dit dans la déclaration faite par le Président le 17 septembre 1993'4, les manquements graves et persistants à l'Accord de Governors Island' lui feront réimposer immédiatement les mesures prévues dans sa résolution 841 (1993) du 16 juin 1993, qu'appelle la situation, en particulier celles d'entre elles qui visent les personnes tenues pour responsables de ces manquements. Dans ce contexte, le Conseil prie le Secrétaire général de lui faire savoir d'urgence si les incidents du 11 octobre constituent, de la part des forces armées haïtiennes, un tel manquement à l'Accord.

19 S/26538.

20 S/26539.

21 S/26540.

« Le Conseil attend avec intérêt le rapport du Secrétaire général et suivra attentivement l'évolution de la situation en Haïti dans les prochains jours. »

Dans une lettre, en date du 8 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 867 (1993) du 23 septembre 1993 par laquelle le Conseil avait décidé de créer la Mission des Nations Unies en Haïti et à la lettre du Président, en date du 6 octobre 1993", dans laquelle celui-ci avait confirmé la composition de la composante militaire et de la composante de police de la Mission. Ayant procédé aux consultations requises, le Secrétaire général a proposé que l'Espagne contribue également à la composante de police, l'Espagne s'étant déclarée disposée en principe à mettre à la disposition de la Mission le personnel nécessaire. Le Secrétaire général a déclaré qu'il attendait la réponse de certains autres États avec lesquels avaient été pris des contacts officieux et qu'il aviserait le Conseil lorsque ceux-ci lui auraient fait savoir s'ils étaient également disposés en principe à affecter du personnel à la Mission.

Dans une lettre, en date du 13 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 8 octobre 1993 concernant la composante de police de la Mission des Nations Unies en Haïti" a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à votre proposition. »

À sa 3291* séance, le 13 octobre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Barbade, du Belize, de la Dominique, de la Grenade, d'Haïti et de Saint-Vincent-et-les Grenadines, représentant également au niveau ministériel les États membres de la Communauté des Caraïbes, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La question concernant Haïti: rapport du Secrétaire général (S/2657325) ».

Résolution 873 (1993) du 13 octobre 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993 et 867 (1993) du 23 septembre 1993,

Profondément troublé par les obstacles qui continuent d'être opposés à l'arrivée de la Mission des Nations Unies en Haïti, envoyée en application de la résolution 867 (1993), et par le fait que les forces armées haïtiennes ont manqué à la responsabilité qui leur incombait de permettre à la Mission de commencer ses travaux,

Ayant reçu le rapport du Secrétaire général en date du 13 octobre 199326 dans lequel il informait le Conseil que les autorités militaires haïtiennes, y compris la police, n'avaient pas mis en oeuvre de bonne foi l'Accord de Govemors Island',

Considérant que ce manquement aux obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord constitue une menace à la paix et la sécurité dans la région,

" S/26579.

24 S/26580.

25 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

22 S/26567

26

Ibid., document S/26573.

126




|< << < 132 133 134 135 136 > >> >|


web design : machinman.net all right reserved, update Wed May 18 11:46:24 CEST 2022

Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english