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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 327? séance.

Décisions

À sa 3278' séance, le 17 septembre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée " La question concernant Haïti ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

« Le Conseil de sécurité déplore la récente recrudescence de la violence en Haïti, en particulier les événements des 11 et 12 septembre 1993 au cours desquels 12 personnes au moins ont été assassinées, dont un partisan connu du président Aristide, pendant un service religieux.

« Le Conseil est profondément préoccupé par ces événements ainsi que par l'existence dans la capitale de groupes organisés de civils armés qui tentent d'empêcher la bonne prise de fonctions du nouveau gouvernement constitutionnel.

« Le Conseil estime qu'il est impératif que le Gouvernement constitutionnel dHaïti exerce son autorité sur les forces de sécurité du pays et que les responsables des activités des groupes organisés de civils armés dans l'ensemble du pays, surtout à Port-au-Prince, aient à répondre personnellement de leurs actes et soient démis de leurs fonctions. Il exhorte également les autorités haïtiennes à prendre immédiatement des mesures pour désarmer ces groupes.

«Le Conseil demande instamment au commandant en chef des forces armées, également en sa qualité de signataire de l'Accord de Govemors Island', de s'acquitter pleinement de ses responsabilités en faisant respecter immédiatement la lettre et l'esprit de l'Accord.

« Le Conseil tiendra les autorités militaires haïtiennes et les autorités haïtiennes chargées de la sécurité personnellement responsables de la sécurité de tout le personnel de l'Organisation des Nations Unies en Haïti.

« À moins qu'il n'y ait immédiatement de la part des forces de sécurité un effort clair et net pour mettre fin à la violence et à l'intimidation qui sévissent actuellement et à moins que les conditions susmentionnées ne soient remplies, force sera au Conseil de considérer que les autorités chargées de faire respecter l'ordre public en Haïti n'appliquent pas l'Accord de bonne foi.

« Par conséquent, si le Secrétaire général, conformément à la résolution 861 1993 du 27 août 1993 et eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, fait savoir au Conseil que, à son avis, l'application de l'Accord se heurte à des manquements graves et persistants, le Conseil réimposera immédiatement les mesures prévues dans sa résolution 841 (1993) du 16 juin 1993 qui s'appliquent à la situation, en particulier celles d'entre elles qui visent les responsables du non-respect de l'Accord.

« Le Conseil réaffirme que toutes les parties haïtiennes sont tenues de s'acquitter des obligations qu'elles ont contractées aux termes de l'Accord ainsi que des obligations énoncées dans les traités internationaux pertinents auxquels Haïti est partie et dans toutes les résolutions pertinentes du Conseil.

14 S/26460.

«Le Conseil suivra attentivement la situation en Haïti dans les prochains jours »

À sa 3282* séance, le 23 septembre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti: rapport du Secrétaire général (S/26480 et Add.1') ».

Résolution 867 (1993) du 23 septembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993 et 862 (1993) du 31 août 1993,

Rappelant également les résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et par l'Organisation des Etats américains,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date des 21 et 22 septembre 1993", ainsi que des rapports que le Secrétaire général a présentés les 25" et 26 août 1993 comme suite à ses rapports au Conseil en date des 12 juillet' et 13 août 19938,

Prenant note de la lettre, en date du 24 juillet 1993, adressée au Président du Conseil par le Secrétaire général'', transmettant une proposition du Gouvernement haïtien qui sollicitait l'assistance de l'Organisation des Nations Unies pour la création d'une nouvelle force de police et la modernisation des forces armées haïtiennes,

Soulignant l'importance de l'Accord de Governors Island en date du 3 juillet 1993 entre le Président de la République d'Haïti et le commandant en chef des forces années haïtiennes' pour ce qui est de favoriser le retour de la paix et de la stabilité en Haïti, notamment les dispositions du point 5 aux termes desquelles les parties demandent une assistance pour la modernisation des forces armées haïtiennes et la création d'une nouvelle force de police avec la présence de personnels de l'Organisation des Nations Unies dans ces domaines,

Appuyant vigoureusement les efforts visant à mettre en oeuvre l'Accord et à permettre la reprise des activités normales du gouvernement en Haïti, y compris les fonctions de police et les fonctions militaires, sous contrôle civil,

Rappelant la situation qui règne en Haïti et le fait que le Conseil a, en vertu de la Charte des Nations Unies, la responsabilité permanente du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Préoccupé par l'intensification de la violence inspirée par des motivations politiques qui sévit en Hatti en cette période de transition politique critique et rappelant à cet égard la déclaration faite le 17 septembre 1993 par le Président du Conseil'',

Considérant qu'il est urgent de créer les conditions voulues pour assurer la mise en oeuvre intégrale de l'Accord de Governors Island et des accords politiques contenus dans le Pacte de New York' qui est reproduit en annexe au rapport du Secrétaire général en date du 13 août 1993,

1. Approuve la recommandation faite par le Secrétaire général dans ses rapports des 25 août" et 21 et 22 septembre 1993" d'autoriser la mise en place et le déploiement immédiat de la Mission des Nations Unies en Haïti pour une période de six mois, étant entendu qu'elle ne sera maintenue au-delà de soixante-quinze jours qu'une fois que le

15 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, documents S/26480 et Add. I

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