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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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pour mars 1994 et que le Secrétaire général a recommandé qu'il soit accédé à cette demande,

Soulignant qu'il importe, pour cette opération comme pour les autres opérations de maintien de la paix, de continuer à surveiller de près les dépenses étant donné qu'actuellement les ressources en matière de maintien de la paix sont de plus en plus sollicitées,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général;

2. Se félicite que le Secrétaire général veille à adapter de façon continue les activités et effectifs de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador en fonction des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du processus de paix;

3. Décide, sur la base du rapport du Secrétaire général et conformément aux dispositions de la résolution 693 (1991), d'élargir le mandat de la Mission d'observation pour y inclure l'observation du processus électoral qui doit se terminer par les élections générales en El Salvador en mars 1994, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires à cet effet;

4. Décide également que le mandat de la Mission d'observation, élargi conformément à la présente résolution, sera prorogé jusqu'au 30 novembre 1993 et qu'il sera revu à cette date sur la base des recommandations qui seront présentées par le Secrétaire général;

5. Fait sienne l'opinion du Secrétaire général, que celui-ci a exposée dans sa lettre datée du 26 janvier 1993 au Président du Conseil de sécurité', selon laquelle les élections générales de mars 1994 devraient constituer l'aboutissement logique de tout le processus de paix en El Salvador,

6. Prie instamment le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberacién Nacional de respecter et de mettre à exécution pleinement tous les engagements qu'ils ont contractés aux termes des accords de paix, y compris, notamment, ceux qui se rapportent au transfert des terres, à la réinsertion dans la société civile des anciens combattants et des blessés de guerre, au déploiement de la police nationale civile et à la suppression progressive de la police nationale, ainsi que les recommandations de la Commission ad hoc chargée de l'épuration des forces armées et de la Commission de la vérité;

7. Réaffirme son appui aux bons offices prêtés par le Secrétaire général dans le processus de paix en El Salvador,

8. Engage les deux parties à coopérer pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général et la Mission d'observation dans leur tâche consistant à aider les parties à exécuter les engagements qu'elles ont pris et à vérifier qu'elles le font, et prie les parties de continuer à faire preuve du maximum de modération et de retenue, en particulier dans les zones où se sont déroulées les hostilités, afin de promouvoir le processus de réconciliation nationale;

9. Prie instamment tous les Etats, ainsi que les organismes internationaux qui s'occupent des questions de financement et de développement, de contribuer généreusement pour soutenir l'exécution des accords de paix et la consolidation de la paix en El Salvador;

10. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé du déroulement du processus de paix en El Salvador et de lui rendre compte des opérations de la Mission d'observation, et ce, avant l'expiration du nouveau mandat de celle-ci;

11. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3223' séance.

Décisions

À sa 3236« séance, le 11 juin 1993, le Conseil a décidé d'examiner la question intitulée: « Amérique centrale: efforts de paix: lettre, en date du 8 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/25901") ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil":

«Le Conseil de sécurité prend note avec préoccupation de la lettre du Secrétaire général, en date du 8 juin 1993, relative à l'existence au Nicaragua d'une cache d'armes appartenant au Frente Farabundo Marti para la Liberacién Nacional, découverte le 23 mai 199314.

« Le Conseil considère que le maintien de caches d'armes constitue la violation la plus grave des engagements pris en vertu des accords de paix signés à Mexico le 16 janvier 1992" qui ait été commise à ce jour et estime, comme le Secrétaire général, qu'il s'agit là d'un motif de vive préoccupation.

« Le Conseil exige de nouveau que les accords de paix soient appliqués intégralement et selon le calendrier prévu. Dans ce contexte, il demande à nouveau instamment que le Frente Farabundo Marti para la Liberacién Nacional se conforme strictement à rengagonent qu'il a pris de produire un inventaire complet des armes et munitions en sa possession tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'El Salvador et de se dessaisir de celles-ci comme prévu dans les accords de paix, et qu'il continue de coopérer avec la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador à cet égard.

« Le Conseil note avec satisfaction que le Gouvernement nicaraguayen coopère à l'établissement de l'inventaire du matériel de guerre découvert et à la destruction de ce matériel.

« Le Conseil compte que les parties aux accords de paix poursuivront leurs efforts visant à mener à bien le processus de paix et à parvenir à la réconciliation nationale en El Salvador. »

Dans une lettre, en date du 12 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

«J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont pris acte avec satisfaction de votre rapport du 29 juin 1993 concernant la récente découverte, en divers endroits à l'intérieur et à l'extérieur d'El Salvador, de stocks d'armes illégales appartenant au Frente Farabundo Marti par la Liberacién Nacional".

« Les membres du Conseil se déclarent de nouveau préoccupés de cette grave violation des accords de paix et pensent comme vous que le maintien par le Fiente Farabundo Marti par la Liberacién Nacional de stocks d'armes clandestines a ébranlé la confiance et qu'on ne saurait trop insister sur la gravité de la situation.

" S/25929.

14 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25901.

" Ibid., quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23501.

'6 S/26071.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/26005.

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