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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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humanitaire parvienne sans entrave à tous les Angolais dans l'ensemble du pays, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection du personnel des Nations Unies et des autres personnels chargés des opérations de secours humanitaires, et de se conformer rigoureusement aux règles applicables du droit international humanitaire. Il rend hommage à la communauté internationale pour les secours généreux qu'elle a déjà apportés et lui demande de continuer à le faire avec diligence pour répondre aux besoins croissants.

« Le Conseil partage l'opinion du Secrétaire général selon laquelle il faudrait que la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II soit en mesure d'agir rapidement au cas où des progrès seraient réalisés dans le processus de paix. Il encourage le Secrétaire général à établir des plans d'urgence en vue d'accroître éventuellement les effectifs actuels des composantes militaire, médicale et de police de la Mission aux fins de déploiement au cas où le processus de paix ferait des progrès appréciables, et notamment à contacter les pays susceptibles de fournir des contingents. Il se tient prêt à prendre des décisions à ce sujet à tout moment pendant la durée du mandat autorisé par la résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993.

«Le Conseil réitère son appel pressant pour que les deux parties, en particulier l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, s'engagent à consacrer tous leurs efforts au processus de paix qui conduira à un règlement d'ensemble en Angola sur la base des Accords de paix.

« Le Conseil restera activement saisi de la question et examinera de nouveau la situation en ce qui concerne l'application de mesures supplémentaires, le 15 décembre au plus tard, lorsqu'il examinera le rapport que le Secrétaire général doit lui présenter d'ici à cette date, en application de la résolution 864 (1993). »

À sa 3323* séance, le 15 décembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola: rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/26872 et Add.121) ».

Résolution 890 (1993) du 15 décembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991, 747 (1992) du 24 mars 1992, 785 (1992) du 30 octobre 1992, 793 (1992) du 30 novembre 1992, 84 (1993) du 29 janvier 1993, 811 (1993) du 12 mars 1993,823 (1993) du 30 avril 1993, 834 (1993) du 1er juin 1993, 851 (1993) du 15 juillet 1993 et 864 (1993) du 15 septembre 1993,

Rappelant la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 1er novembre 199322

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date des 3 et 15 décembre 199324 ,

Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'application intégrale des Accords de paix concernant l'Angola et des résolutions applicables du Conseil de sécurité,

Se félicitant de la reprise des négociations directes à Lusaka, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des efforts que le Gouvernement angolais et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola déploient actuellement en vue de parvenir à un règlement négocié,

24 Ibid., documents S/26872 et Add. I

Rendant hommage aux efforts déployés par le Secrétaire général et son représentant spécial en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociation, dans le cadre des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil,

Notant les mesures prises par les deux parties, notamment de la réduction des hostilités, mais profondément préoccupé de ce qu'un cessez-le-feu effectif n'a pas encore été instauré,

Soulignant l'importance qu'il attache à ce que, comme demandé par le Conseil de sécurité, l'Union nationale accepte sans réserve les résultats des élections démocratiques du 30 septembre 1992, tenues sous la supervision de l'Organisation des Nations Unies, et respecte pleinement les Accords de paix et les résolutions applicables du Conseil,

Profondément préoccupé également par la situation humanitaire qui reste grave,

Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

I. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date des 3 et 15 décembre 1993;

2. Souligne une] fois] de plus l'importance qu'il attache à un règlement pacifique du conflit en Angola conformément aux Accords de paix concernant l'Angola et aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, et demande instamment aux deux parties de continuer à faire preuve de souplesse dans les négociations et à manifester une volonté de paix;

3. Décide de prolonger le mandat actuel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II jusqu'au 16 mars 1994;

4. Se déclare de nouveau disposé, le cas échéant, à réexaminer le mandat actuel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II afin de déterminer si celle-ci est en mesure de s'acquitter efficacement de ses fonctions, compte tenu des progrès qui seraient réalisés sur la voie de l'instauration rapide de la paix dans le pays;

5. Réaffirme l'importance des fonctions de bons offices et de médiation du Secrétaire général ainsi que de son représentant spécial et de la Mission en vue du rétablissement du cessez-le-feu et de la relance du processus de paix pour la mise en oeuvre intégrale des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil;

6. Demande aux deux parties d'honorer les engagements qu'elles ont déjà pris au cours des pourparlers de Lusaka, les engage à faire preuve de la plus grande retenue et de mettre immédiatement fin à toutes les opérations militaires afin de faire cesser les souffrances de la population civile de l'Angola et d'éviter que l'économie du pays ne continue à se détériorer, et les engage également à convenir des modalités et de l'application d'un cessez-le-feu effectif et durable conformément aux résolutions applicables du Conseil et à conclure aussi tôt que possible un règlement pacifique;

7. Prie le Secrétaire général de l'informer, dès qu'un cessez-le-feu effectif aura été établi et, en tout état de cause, d'ici au ler février 1994, des progrès réalisés par les parties dans les pourparlers de Lusaka, en lui rendant compte notamment des progrès réalisés en vue de faire avancer le processus de paix, d'instaurer un cessez-le-feu effectif et d'appliquer les résolutions applicables du Conseil et les Accords de paix;

8. Note les mesures prises par le Secrétaire général pour effectuer les préparatifs nécessaires à un élargissement éventuel des composantes existantes de la Mission en vue de leur déploiement au cas où des progrès appréciables seraient réalisés dans le processus de paix, et le prie de le mettre périodiquement au courant à cet égard;

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