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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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3. Réaffirme l'importance des fonctions de bons offices et de médiation exercées par la Mission et le représentant spécial du Secrétaire général en vue du rétablissement d'un cessez-le-feu et d'une réactivation du processus de paix pour assurer l'application intégrale des Accords de paix concernant l'Angola;
4. Sefélicite que le Gouvernement angolais soit toujours résolu à parvenir à un règlement pacifique du conflit conformément aux Accords de paix et aux résolutions applicables du Conseil de sécurité;
5. Réaffirme qu'il reconnaît les droits légitimes du Gouvernement angolais et se félicite à cet égard de l'assistance fournie au Gouvernement à l'appui du processus démocratique;
6. Exige de nouveau que l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola accepte sans réserve les résultats des élections démocratiques du 30 septembre 1992 et se conforme pleinement aux Accords de paix;
7. Condamne l'Union nationale en raison du fait qu'elle continue de mener des actions militaires qui accroissent les souffrances de la population civile angolaise et nuisent à l'économie du pays et exige de nouveau qu'elle mette fin immédiatement à de tels agissements;
8. Condamne également l'Union nationale pour ses tentatives répétées d'acquérir des territoires supplémentaires et pour n'avoir pas retiré ses troupes des positions qu'elle occupe depuis la reprise des hostilités, et exige une fois encore qu'elle le fasse immédiatement et accepte sans délai de replier ses troupes dans les secteurs contrôlés par l'Organisation des Nations Unies, à titre de mesure provisoire jusqu'à ce que soit assurée l'application intégrale des Accords de paix;
9. Déclare de nouveau que cette occupation constitue une violation grave des Accords de paix et est incompatible avec l'objectif de paix par voie d'accords et de mesures de réconciliation;
10. Souligne de nouveau qu'il est indispensable que les pourparlers de paix reprennent sans délai sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin qu'un cessez-le-feu s'instaure immédiatement dans tout le pays et que puisse être assurée l'application intégrale des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil de sécurité;
11. Prend acte des déclarations de l'Union nationale selon lesquelles elle est prête à reprendre les négociations de paix, et exige qu'elle agisse en conséquence;
12. Se félicite des nouvelles mesures prises par le Secrétaire général pour appliquer le plan d'aide humanitaire d'urgence;
13. Condanine énergiquement les attaques répétées lancées par l'Union nationale contre le personnel des Nations Unies qui assure la fourniture d'une assistance humanitaire et réaffirme que de telles attaques constituent des violations manifestes du droit international humanitaire;
14. Prend acte des déclarations de l'Union nationale selon lesquelles elle apportera sa coopération afin que puisse être assuré racheminement sans entrave de l'aide humanitaire à tous les Angolais, et exige qu'elle agisse en conséquence;
15. Renouvelle son appel aux deux parties pour qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection du personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II ainsi que du personnel chargé des opérations de secours humanitaire et qu'elles respectent strictement les règles applicables du droit international humanitaire;
16. Exige de l'Union nationale qu'elle libère immédiatement tous les citoyens étrangers détenus contre leur gré et s'abstienne de toute action susceptible de causer des dommages à des biens étrangers;
B
Condamnant énergiquement l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola et tenant ses dirigeants responsables de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences formulées par le Conseil de sécurité dans ses résolutions antérieures,
Résolu à assurer le respect de ses résolutions et l'application intégrale des Accords de paix concernant l'Angola,
Demandant instamment à tous les Etats de s'abstenir de fournir à l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola une assistance directe ou indirecte, un soutien ou un encouragement de quelque nature que ce soit,
Considérant que du fait des actions militaires de l'Union nationale, la situation en Angola constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
17. Décide que les dispositions énoncées aux paragraphes 19 à 25 ci-dessous prendront effet dix jours après l'adoption de la présente résolution, à moins que le Secrétaire général ne fasse savoir au Conseil qu'un cessez-le-feu effectif a été instauré et un accord conclu sur la mise en oeuvre des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil de sécurité;
18. Décide également que si, à tout moment après la présentation du rapport précité du Secrétaire général, celui-ci fait savoir au Conseil que l'Union nationale a violé le cessez-le-feu ou cessé de participer de manière constructive à la mise en oeuvre des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil, les dispositions énoncées aux paragraphes 19 à 25 ci-dessous prendront effet immédiatement;
19. Décide en outre, en vue d'interdire la vente ou la fourniture à l'Union nationale d'armements et de matériel connexe ou d'une assistance militaire ainsi que de pétrole et de produits pétroliers, que tous les Etats empêcheront la vente ou la fourniture, par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou par l'intermédiaire de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipement militaires et de pièces détachées y afférentes ainsi que de pétrole et de produits pétroliers, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire, à destination du territoire de l'Angola autrement que par des points d'entrée désignés dont le Gouvernement angolais communiquera la liste au Secrétaire général qui en avisera promptement les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies;
20. Demande à tous les Etats et à toutes les organisations internationales de respecter strictement les dispositions de la présente résolution, nonobstant rexistence de tous droits conférés ou de toutes obligations imposées par quelque accord international, contrat, licence ou autorisation que ce soit antérieurs à la date d'adoption de la présente résolution;
21. Demande aux Etats d'engager des poursuites contre les personnes ou entités qui violeraient les mesures instituées par la présente résolution et d'imposer les pénalités appropriées;
22. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé de mener à bien les tâches suivantes et de présenter au Conseil un rapport sur ses travaux, contenant ses observations et recommandations:
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