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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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a) Examiner les rapports présentés en application du paragraphe 24 ci-dessous;
b) Demander à tous les Etats de lui communiquer de nouvelles informations sur les dispositions qu'ils ont prises pour assurer l'application effective des mesures imposées au paragraphe 19 ci-dessus;
c) Examiner les informations portées à son attention par des Etats au sujet de violations des mesures imposées au paragraphe 19 et de recommander les dispositions appropriées à prendre à cet égard;
d) Présenter périodiquement au Conseil des rapports sur les informations qui lui sont communiquées au sujet de violations présumées des mesures imposées au paragraphe 19, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires, qui seraient coupables de telles violations;
e) Promulguer les directives nécessaires pour faciliter l'application des mesures imposées au paragraphe 19;
23. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement avec le comité créé aux termes du paragraphe 22 ci-dessus dans l'exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant les informations qu'il pourrait leur demander en application de la présente résolution;
24. Prie tous les Etats de faire rapport au Secrétaire général d'ici au 15 octobre 1993 sur les mesures qu'ils ont adoptées pour s'acquitter des obligations énoncées au paragraphe 19 ci-dessus;
25. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance nécessaire au comité créé aux termes du paragraphe 22 ci-dessus et de prendre à cette fin les dispositions nécessaires au Secrétariat;
26. Se déclare prêt à envisager l'application de mesures supplémentaires en vertu de la Charte des Nations Unies, y compris, entre autres, de mesures commerciales contre l'Union nationale et de restrictions sur les déplacements de son personnel sauf si, d'ici au 1 er novembre 1993, le Secrétaire général lui fait savoir qu'un cessez-le-feu effectif a été instauré et un accord conclu sur la mise en oeuvre intégrale des Accords de paix concernant l'Angola et des résolutions applicables du Conseil de sécurité;
C
27. Se déclare prêt également à réexaminer les mesures contenues dans la présente résolution si le Secrétaire général lui fait savoir qu'un cessez-le-feu effectif a été instauré et des progrès appréciables réalisés sur la voie de la mise en oeuvre intégrale des Accords de paix concernant l'Angola et des résolutions applicables du Conseil;
28. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que la situation le justifiera, et en tout état de cause bien avant le 1er novembre 1993 et de nouveau avant le 15 décembre 1993, un rapport sur la situation en Angola et l'application de la présente résolution, accompagné de ses recommandations quant au nouveau rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans le processus de paix et, d'ici là, de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation;
29. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3277 séance.
Décisions
À sa 3302' séance, le ter novembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola: nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/2664421) ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante":
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 27 octobre 1993", présenté en application du paragraphe 28 de la résolution 864 (1993). Il prend note des pourparlers exploratoires qui se sont tenus à Lusaka, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, et auxquels le Gouvernement angolais et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola ont tous deux envoyé des délégations. Il réaffirme son appui plein et entier au Secrétaire général et à son représentant spécial dans les efforts qu'ils déploient afin de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociations dans le cadre des Accords de paix concernant rAngola et des résolutions du Conseil de sécurité. Il demande aux parties angolaises de coopérer pleinement à cette fin avec le Secrétaire général et son représentant spécial.
«Le Conseil prend note des mesures récentes prises par les deux parties, y compris pour réduire les hostilités, et juge essentiel qu'elles fassent le nécessaire pour reprendre des négociations directes en vue de parvenir à un règlement pacifique et s'entendent sans retard sur les modalités d'un cessez-le-feu effectif conformément aux résolutions du Conseil.
« Le Conseil prend acte du communiqué de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, en date du 6 octobre, mentionné au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général. Il se déclare préoccupé de ce que, comme l'indique le Secrétaire général, les progrès réalisés sur la voie de l'application intégrale des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil ne sont pas encore suffisants. Il exige que l'Union nationale prenne les mesures nécessaires pour se conformer aux résolutions antérieures du Conseil. Il se déclare prêt à envisager l'application immédiate de mesures supplémentaires en vertu de la Charte des Nations Unies, y compris, entre autres, des mesures commerciales contre nationale et des restrictions sur les déplacements de son personnel, à tout moment, s'il constate lui-même ou si le Secrétaire général l'informe qu'elle ne coopère pas de bonne foi à l'instauration d'un cessez-le-feu effectif ainsi qu'à la mise en oeuvre des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil.
« Le Conseil se déclare vivement préoccupé par la grave détérioration de la situation humanitaire en Angola. Il est toutefois encouragé par k fait que, comme le Secrétaire général l'indique dans son rapport, le système des Nations Unies, en collaboration avec les organismes humanitaires, est maintenant en mesure d'accélérer sensiblement racheminement des secours dans toutes les régions du pays. Il se félicite de la reprise de l'acheminement de secours humanitaires à destination des villes de Cuito et Huambo. Il demande aux parties de coopérer pleinement pour faire en sorte que l'aide
21 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.
22 S/26677.
23 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26644.
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