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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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cessez-le-feu effectif a été instauré et qu'un accord a été réalisé concernant la mise en oeuvre intégrale des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil de sécurité;

13. Reconnaît les droits légitimes du Gouvernement angolais et se félicite à cet égard qu'une assistance soit fournie au Gouvernement à l'appui du processus démocratique;

14. Se félicite des mesures prises par le Secrétaire général pour appliquer le plan d'aide humanitaire d'urgence;

15. Prend acte des déclarations de l'Union nationale selon lesquelles elle apportera sa coopération afin que puisse être assuré l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire à tous les Angolais, et exige qu'elle agisse en conséquence;

16. Lance un appel à tous les Etats Membres, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils répondent promptement et généreusement à l'appel lancé par le Secrétaire général dans le cadre du plan en question, et pour qu'ils apportent des secours à l'Angola ou accroissent l'assistance humanitaire quils lui fournissent, et encourage le représentant spécial du Secrétaire général à continuer de coordonner l'action humanitaire;

17. Exige que l'Union nationale continue à apporter sa coopération afin que puisse être assurée l'évacuation immédiate de nationaux d'Etats tiers et des membres de leur famille qui se trouvent à Huambo et en d'autres lieux occupés par l'Union nationale;

18. Réitère sa sévère condamnation de l'attaque lancée le 27 mai 1993 par les forces de l'Union nationale contre un train transportant des civils et réaffirme que de telles attaques criminelles constituent des violations manifestes du droit international humanitaire;

19. Renouvelle son appel aux deux parties pour qu'elles respectent strictement les règles applicables du droit international humanitaire et qu'elles garantissent notamment aux populations civiles dans le besoin un accès sans entrave aux secours humanitaires et, en particulier, note avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétaire général et son représentant spécial pour créer des couloirs humanitaires rencontrant l'agrément des parties;

20. Renouvelle également l'appel qu'il a lancé aux deux parties afin qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection du personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II ainsi que du personnel chargé des opérations de secours humanitaires;

21. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que la situation le justifiera, et en tout état de cause le 15 septembre 1993 au plus tard, un rapport sur la situation en Angola, accompagné de ses recommandations sur le nouveau rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans le processus de paix, et d'ici là, de le tenir informé de façon régulière;

22. Prie également le Secrétaire général de lui présenter aussitôt que possible les incidences budgétaires qu'aurait le fait de porter la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II à son plein effectif conformément à la résolution 696 (1991);

23. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3254' séance.

Décisions

À sa 3277` séance, le 15 septembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, de l'Égypte, du Nigéria et du

Portugal, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola: nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/26434 et Add.124) ».

Résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991, 747 (1992) du 24 mars 1992, 785 (1992) du 30 octobre 1992, 793 (1992) du 30 novembre 1992, 804 (1993) du 29 janvier 1993, 811 (1993) du 12 mars 1993, 823 (1993) du 30 avril 1993, 834 (1993) du ler juin 1993 et 851 (1993) du 15 juillet 1993,

Ayant examiné le nouveau rapport du Secrétaire général, en date des 13 et 14 septembre 1993',

Se déclarant gravement préoccupé par la détérioration continue de la situation politique et militaire et constatant avec consternation que la situation humanitaire, déjà grave, s'est encore dégradée,

Profondément préoccupé de ce que, en dépit de ses résolutions antérieures et des efforts déployés par le Secrétaire général et son représentant spécial, les pourparlers de paix restent suspendus et qu'un cessez-le-feu n'a pas été instauré,

Se félicitant de la déclaration commune publiée à Lisbonne le 10 septembre 1993 par les représentants des trois Etats observateurs du processus de paix en Angola', les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et le Portugal,

Appréciant et soutenant à cette fin les efforts que déploient le Secrétaire général et son représentant spécial en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociation et soulignant l'importance qu'il y attache,

Se] félicitant] également des efforts déployés par le Comité ad hoc de l'Organisation de l'unité africaine pour l'Afrique australe et par les chefs d'Etat des pays voisins afin de faciliter la reprise du processus de paix en Angola,

Soulignant l'importance d'une présence continue et effective des Nations Unies en Angola en vue de faciliter le processus de paix et de faire progresser l'application intégrale des Accords de paix concernant l'Angola,

Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

A

1. Accueille avec satisfaction le nouveau rapport du Secrétaire général, en date des 13 et 14 septembre 1993, et décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour une période de trois mois, jusqu'au 15 décembre 1993;

2. Se déclare de nouveau prêt à envisager d'agir promptement, sur la recommandation du Secrétaire général, à tout moment pendant la durée du mandat autorisé par la présente résolution, afin d'élargir substantiellement la présence des Nations Unies en Angola au cas où des progrès appréciables seraient réalisés dans le processus de paix;

19 Ibid., documents S/26434 et Add. 1 .

20 Ibid., document S/26488.

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