Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | > | >> | >| |
À sa 3254' séance, le 15 juillet 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, de l'Égypte, de la Namibie, du Portugal, de la République-Unie de Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola: nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/26060 et Add.1 et 214) ».
Résolution 851 (1993) du 15 juillet 1993
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991, 747 (1992) du 24 mars 1992, 785 (1992) du 30 octobre 1992, 793 (1992) du 30 novembre 1992, 804 (1993) du 29 janvier 1993, 811 (1993) du 12 mars 1993, 823 (1993) du 30 avril 1993 et 834 (1993) du ler juin 1993,
Ayant examiné le nouveau rapport du Secrétaire général, en date des 12 et 14 juillet 1993",
Rappelant la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 8 juin 1993",
Sefilicitant de la Déclaration sur la situation en Angola adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine à sa vingt-neuvième session ordinaire'', tenue au Caire du 28 au 30 juin 1993, et de la résolution sur la situation en Angola adoptée par le Conseil des ministres de l'Organisation de l'unité africaine à sa cinquante-huitième session ordinaire", tenue au Caire du 21 au 26 juin 1993,
Sefélicitant également de la déclaration commune publiée à Moscou le 8 juillet 1993 par les représentants des trois Etats observateurs du processus de paix en Angola", les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et le Portugal,
Prenant acte de la Déclaration spéciale sur l'Angola adoptée par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993,
Se déclarant gravement préoccupé par la détérioration de la situation politique et militaire et constatant avec consternation que la situation humanitaire, déjà grave, s'est encore dégradée,
Profondément préoccupé de ce que les pourparlers de paix restent suspendus et qu'un cessez-le-feu n'a pas été instauré,
Appréciant et soutenant les efforts que déploient le Secrétaire général et son représentant spécial en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociation,
Soulignant l'importance d'une présence continue et effective des Nations Unies en Angola en vue de faciliter le processus de paix et de faire progresser l'application des Accords de paix concernant l'Angola,
" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de juillet, ace et septembre 1993.
13 Ibid., documents S/26060 et Add.1 et 2.
Ibid., document S/26076.
" Ibid., document S/26081.
" Ibid., document S/26064.
Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,
1. Accueille avec satisfaction le nouveau rapport du Secrétaire général, en date des 12 et 14 juillet 1993, et décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour une période de deux mois, jusqu'au 15 septembre 1993;
2. Réaffirme qu'il est prêt à envisager d'agir promptement, sur la recommandation du Secrétaire général, à tout moment pendant la durée du mandat autorisé par la présente résolution, afin d'élargir substantiellement la présence des Nations Unies en Angola au cas où des progrès appréciables seraient réalisés dans le processus de paix;
3. Souligne l'importance des fonctions de bons offices et de médiation exercées par la Mission et le représentant spécial du Secrétaire général, en vue du rétablissement du cessez-le-feu et d'une réactivation du processus de paix nécessaires pour que soient pleinement appliqués les Accords de paix concernant l'Angola;
4. Exige de nouveau que l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola accepte sans réserve les résultats des élections démocratiques de 1992 et se conforme pleinement aux Accords de paix;
5. Condamne l'Union nationale en raison du fait qu'elle continue de mener des actions militaires qui accroissent les souffrances de la population civile angolaise et nuisent à l'économie du pays, et exige de nouveau qu'elle mette fin immédiatement à ses agissements;
6. Condamne également l'Union nationale pour ses tentatives répétées d'acquérir des territoires supplémentaires et pour n'avoir pas retiré ses troupes des positions qu'elle occupe depuis la reprise des hostilités, et exige une fois encore qu'elle le fasse immédiatement et accepte sans délai de replier ses troupes dans les secteurs contrôlés par l'Organisation des Nations Unies, à titre de mesure provisoire jusqu'à ce que soit assurée l'application intégrale des Accords de paix;
7. Déclare de nouveau que cette occupation constitue une violation grave des Accords de paix et est incompatible avec l'objectif de paix par voie d'accords et de mesures de réconciliation;
8. Souligne qu'il est indispensable que les pourparlers de paix reprennent sans délai sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin qu'un cessez-le-feu s'instaure immédiatement dans tout le pays et que puisse être assurée la mise en oeuvre intégrale des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil de sécurité;
9. Prend acte des déclarations de l'Union nationale selon lesquelles elle est prête à reprendre les négociations de paix, et exige qu'elle agisse en conséquence;
10. Se] félicite] que le Gouvernement angolais soit toujours résolu à parvenir à un règlement pacifique du conflit conformément aux Accords de paix et aux résolutions applicables du Conseil de sécurité;
1 I . Demande instamment à tous les Etats de s'abstenir de toute action qui risquerait, directement ou indirectement, de compromettre rapplication des Accords de paix, et en particulier de fournir à l'Union nationale, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, une assistance militaire ou tout autre appui incompatible avec le processus de paix;
12. Se déclare prêt à envisager d'imposer des mesures en vertu de la Charte des Nations Unies, y compris un embargo obligatoire sur la vente ou la fourniture d'armes et de matériel connexe ainsi que sur l'octroi d'autres formes d'assistance militaire à l'Union nationale, afin d'empêcher celle-ci de poursuivre ses actions militaires, ce à moins que le Secrétaire général ne l'informe, avant le 15 septembre 1993, qu'un
59
|< | << | < | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |