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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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Appuyant les pourparlers de paix qui se poursuivent actuellement à Abidjan entre le Gouvernement angolais et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et sous sa présidence, et exprimant l'espoir que ces pourparlers aboutiront à un cessez-le-feu immédiat et à l'application intégrale des Accords de paix concernant l'Angola,
Gravement préoccupé par la poursuite des attaques commises contre les vols humanitaires internationaux opérant en Angola, en particulier par le fait qu'un avion du Programme alimentaire mondial a été récemment abattu,
Tenant compte de la lettre que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité le 29 avril 19939,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II jusqu'au 31 mai 1993;
2. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que la situation le permettra, et en tout état de cause le 31 mai 1993 au plus tard, un rapport sur la situation en Angola contenant ses recommandations quant au rôle plus large que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans le processus de paix, et d'ici là de le tenir informé de façon régulière;
3. Souligne qu'il est prêt à agir promptement, sur la recommandation du Secrétaire général, à tout moment pendant la durée du mandat autorisé par la présente résolution, afin d'élargir substantiellement la présence des Nations Unies en Angola au cas où des progrès appréciables seraient réalisés dans le processus de paix;
4. Condamne les attaques commises contre les vols humanitaires internationaux opérant en Angola et exige qu'elles cessent immédiatement et que les deux parties, en particulier l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces vols ainsi que celle du personnel de la Mission;
5. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3206' séance.
Décisions
À sa 3226' séance, le ler juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola: nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/25840 et Add.1") ».
Résolution 834 (1993) du ler Juin 1993
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991, 747 (1992) du 24 mars 1992, 785 (1992) du 30 octobre 1992, 793 (1992) du 30 novembre 1992, 804 (1993) du 29 janvier 1993, 811 (1993) du 12 mars 1993 et 823 (1993) du 30 avril 1993,
Ayant examiné k nouveau rapport du Secrétaire général, en date des 25 et 27 mai 199310,
Se déclarant gravement préoccupé par la détérioration de la situation politique et militaire et constatant avec consternation que la situation humanitaire, déjà grave, s'est encore dégradée,
Gravement préoccupé par l'échec des pourparlers entre le Gouvernement angolais et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola tenus à Abidjan sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, sous la présidence de la représentante spéciale du Secrétaire général et avec la participation des représentants des trois Etats observateurs du processus de paix -les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et le Portugal -et surtout par le fait qu'il n'a pas été possible d'aboutir à un cessez-le-feu,
Appréciant et soutenant les efforts que déploient le Secrétaire général et sa représentante spéciale en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociation,
Soulignant l'importance d'une présence continue et effective des Nations Unies en Angola, en vue de faciliter le processus de paix et de faire progresser l'application des Accords de paix concernant l'Angola,
Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour une période de quarante-cinq jours, jusqu'au 15 juillet 1993, selon les recommandations figurant aux paragraphes 36 et 37 du rapport du Secrétaire général;
2. Souligne l'importance des fonctions de bons offices et de médiation exercées par la Mission et la représentante spéciale du Secrétaire général, en vue d'un rétablissement du cessez-le-feu et d'une réactivation du processus de paix nécessaires pour que soient pleinement appliqués les Accords de paix concernant l'Angola;
3. Exige de nouveau que l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola accepte sans réserve les résultats des élections démocratiques de 1992 et se conforme pleinement aux Accords de paix;
4. Condamne l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola pour ses agissements et ses attaques armées, qui ont provoqué une recrudescence des hostilités et qui mettent en danger le processus de paix, et exige qu'elle mette immédiatement fin à ces agissements et à ces attaques armées;
5. Se félicite que le Gouvernement angolais soit résolu à parvenir à un règlement pacifique du conflit conformément aux Accords de paix et aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, déplore profondément que l'Union nationale ait refusé, lors des pourparlers, de consentir au retrait de ses forces des positions qu'elles occupent depuis la reprise des hostilités, et exige qu'elle le fasse;
6. Déclare que cette occupation constitue une violation grave des Accords de paix;
7. Lance un pressant appel aux deux parties, et surtout à l'Union nationale, pour qu'elles reprennent dès que possible les pourparlers de paix interrompus, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, afin qu'un cessez-le-feu s'instaure rapidement dans tout le pays et que puisse être assurée l'application intégrale des Accords de paix, des nouveaux engagements conclus entre elles deux et des résolutions applicables du Conseil de sécurité, compte dûment tenu des résultats atteints au cours de l'examen du projet de protocole d'Abidjan;
9 |
Ibid., document S/25690. |
8. Considère que l'Union nationale est responsable de l'échec des pourparlers et qu'elle a de ce fait porté atteinte au processus de paix, et réaffirme qu'il envisagera, en vertu de la Charte des Nations Unies, |
I° |
Ibid., documents S/25840 et Add. I |
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