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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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comme stipulé au paragraphe 4 de la résolution 687 (1991) et au paragraphe 4 de la résolution 773 (1992);

7. Décide de rester saisi de la question

Adoptée à l'unanimité à la 3224* séance.

Décisions

À sa 3242e séance, le 18 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït : note du Secrétaire général (S/2596016) ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante":

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par le fait que, comme le Président exécutif de la Commission spéciale l'indique dans un rapport au Président du Conseil de sécurité'', le Gouvernement iraquien se refuse de facto à accepter que la Commission spéciale installe des dispositifs de contrôle aux centres d'essai de fusées et à transporter le matériel associé aux armes chimiques à un emplacement désigné, pour destruction.

«Le Conseil se réfère à la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, aux termes de laquelle l'Iraq est tenu d'autoriser la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique à procéder immédiatement à l'inspection sur place de tout emplacement désigné par la Commission. L'accord sur les facilités, privilèges et immunités entre le Gouvernement iraquien et l'Organisation des Nations Unies, de même que les résolutions du Conseil 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991, établissent clairement que l'Iraq a l'obligation d'accepter la présence du matériel de contrôle désigné par la Commission spéciale et que c'est à la Commission et à elle seule qu'il appartient de déterminer quels éléments doivent être détruits en vertu du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991).

« L'Iraq doit accepter que la Commission spéciale installe des dispositifs de contrôle aux centres d'essai de fusées en question et transporter le matériel associé aux armes chimiques à un emplacement désigné, pour destruction.

«Le Conseil rappelle à l'Iraq qu'il a approuvé par sa résolution 715 (1991) les plans relatifs au contrôle qu'étaient appelées à exercer la Commission spéciale et l'Agence, selon lesquels l'Iraq est clairement tenu d'accepter la présence du matériel de contrôle considéré aux emplacements iraquiens désignés par la Commission, de façon que celle-ci puisse s'assurer qu'il continue de s'acquitter des obligations que lui impose la résolution 687 (1991).

« Le refus de l'Iraq de se conformer aux décisions de la Commission spéciale, comme l'indique le rapport du Président exécutif, constitue une violation patente et inacceptable des dispositions applicables de la résolution 687 (1991), par laquelle le Conseil de sécurité a institué le cessez-le-feu et créé les conditions indispensables au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région, ainsi qu'une violation des résolutions 707 (1991) et 715 (1991) et des plans de contrôle et de vérification continus approuvés par ces textes. Dans ce contexte, le Conseil rappelle ses déclarations des 82 et 11 janvier 19934 et avertit le Gouvernement iraquien que les violations patentes de la résolution 687 (1991) et les

" S/25970.

22 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, niai et juin 1993, document S/25960.

manquements aux obligations que lui imposent la résolution 715 (1991) ainsi que les plans susmentionnés auront des conséquences graves.

« Le Conseil rappelle au Gouvernement iraquien ses obligations en vertu des résolutions du Conseil de sécurité et l'engagement qu'il a pris d'assurer la sécurité du personnel et du matériel d'inspection. Le Conseil exige que le Gouvernement iraquien se conforme immédiatement aux obligations que lui imposent les résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991) et qu'il cesse d'essayer de restreindre les droits d'inspection de la Commission et ses moyens d'action. »

À sa 3246e séance, le 28 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante":

« Le Conseil de sécurité a pris acte avec une préoccupation particulière de la lettre, en date du 6 juin 1993, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de la République d'Iraq" et concernant la résolution 833 (1993) du 27 mai 1993.

«Le Conseil rappelle à cet égard que la Commission des Nations Unies pour la démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït ne procédait à aucune réattribution de territoire entre ces deux pays mais menait seulement à bien, pour la première fois, la tâche technique nécessaire à la démarcation des coordonnées précises de la frontière définie dans le « Procès-verbal d'accord entre l'Etat du Koweït et la République d'Iraq concernant le rétablissement de relations amicales, la reconnaissance et des questions connexes », signé par les deux parties le 4 octobre 196320, qui a été enregistré à l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil rappelle à l'Iraq que la Commission de démarcation de la frontière a agi sur la base de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et du rapport du Secrétaire général relatif au paragraphe 3 de cette résolution", et que ces deux textes ont été officiellement acceptés par l'Iraq. Dans sa résolution 833 (1993), le Conseil a réaffirmé que les décisions de la Commission étaient finales et a exigé que l'Iraq et le Koweït respectent l'inviolabilité de la frontière internationale démarquée par la Commission et le droit d'accès des navires.

«Le Conseil rappelle également à l'Iraq qu'il a accepté la résolution 687 (1991) qui constitue la base du cessez-le-feu. Il tient à souligner à l'intention de l'Iraq l'inviolabilité de la frontière internationale entre l'Iraq et le Koweït délimitée par la Commission et garantie par le Conseil aux termes des résolutions 687 (1991), 773 (1992) du 26 août 1992 et 833 (1993), ainsi que les graves conséquences qu'entraînerait toute violation à cet égard. »

Le 21 juillet 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante" :

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 21 juillet 1993 en application des paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) et du paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du Conseil.

" S/26006.

24 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25905.

2' S/26126

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