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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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« Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres n'estimaient pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution; aux paragraphes 22 à 25 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 28 de cette résolution; et au paragraphe 6 de la résolution 700 (1991). »

À sa 3319e séance, le 23 novembre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante":

« Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par les violations récentes de la frontière iraqo-koweïtienne gui ont été signalées par la Mission d'observation des Nations Unies pour nraq et le Koweït, en particulier celles qui ont été commises les 16 et 20 novembre 1993, lorsque des nationaux iraquiens ont en grand nombre franchi la frontière illégalement. Le Conseil tient le Gouvernement iraquien responsable de ces violations du paragraphe 2 de la résolution 687 (1991).

« Le Conseil rappelle à l'Iraq les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991), dont l'acceptation constitue la base du cessez-k-feu, et d'autres résolutions pertinentes du Conseil, y compris la dernière en date, la résolution 833 (1993) du 27 mai 1993.

«Le Conseil exige que l'Iraq respecte l'inviolabilité de la frontière internationale, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil, et qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute violation de cette frontière. »

Dans une lettre, en date du 3 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies de ce qui suit":

« .Tai l'honneur d'accuser réception de votre correspondance du 26 novembre 1993"

«Par cette voie, vous avez bien voulu me transmettre la lettre qui m'était adressée per k Ministre iraquien des affaires étrangères et me fait part de la reconnaissance inconditionnelle par l'Iraq des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 715 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 11 octobre 1991.

« Les membres du Conseil accueillent ce développement avec satisfaction. Ils continueront de suivre attentivement la façon dont l'Iraq coopérera avec la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique dans l'exécution des plans de contrôle et de vérification continus pendant une période significative. »

34 S/26787.

" S/26841.

36 Docuntents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26811.

Notification émanant des États-Unis concernant des mesures prises le 26 juin 1993 contre l'Iraq

Décisions

À sa 3245e séance, le 27 juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Notification émanant des États-Unis concernant des mesures prises le 26 juin 1993 contre l'Iraq : lettre, en date du 26 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par la représentante permanente des États-Unis (S/26003'6) ».

LA SITUATION AU MOZAMBIQUE'

Décisions

Dans une lettre, en date du 11 janvier 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 797 (1992) du 16 décembre 1992, par laquelle le Conseil avait décidé de créer l'Opération des Nations Unies au Mozambique. Ayant procédé aux consultations nécessaires, il a proposé que les éléments militaires de l'Opération soient composés de contingents des États ci-après, qui s'étaient tous déclarés prêts en principe à fournir le personnel nécessaire: Argentine, Bangladesh, Brésil, Cap-Vert, Égypte, Italie, Malaisie, Suède et Uruguay. Le Secrétaire général a ajouté qu'il attendait des réponses de certains autres États avec qui des contacts avaient été pris officieusement et que, dès qu'il saurait s'ils étaient également disposés à fournir en principe du personnel militaire pour cette mission, il en informerait le Conseil.

Dans une lettre, en date du 18 janvier 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 11 janvier 1993 concernant la composition des éléments militaires de l'Opération des Nations Unies au Mozambique' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui souscrivent à la proposition formulée dans votre lettre. »

Dans une lettre, en date du 29 janvier 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil`, le Secrétaire général s'est référé à la résolution 797 (1992) par laquelle le Conseil avait décidé de créer l'Opération des Nations Unies au Mozambique. Ayant procédé aux consultations complémentaires nécessaires, il a proposé que les éléments militaires de l'Opération soient également composés de contingents des États ci-après qui s'étaient tous déclarés prêts en principe à fournir le personnel nécessaire: Botswana, Canada, Espagne, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde et Zambie. Le Secrétaire général a ajouté qu'il attendait des réponses de certains autres pays avec lesquels des contacts avaient été pris officieusement et que, dès qu'il

Le Conseil a également adopté des résolutions ou décisions sur cette question en 1992

2 S/25121.

S/25122.

S/25211.

40




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