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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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«Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres n'estimaient pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution; aux paragraphes 22 à 25 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 28 de cette résolution; et au paragraphe 6 de la résolution 700 (1991). »
Le 20 septembre 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante:
« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 20 septembre 1993 en application du paragraphe 21 de la résolution 687 (1991) du Conseil.
« Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres n'estimaient pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution. »
Le ler octobre 1993, le Secrétaire général a présenté son rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour la période allant du ler avril au 30 septembre 199327. Au paragraphe 22 de ce rapport, k Secrétaire général a noté que la présence de la Mission demeurait un important facteur de stabilité le long de la frontière entre l'Iraq et le Koweït et recommandé que la Mission soit reconduite pour une nouvelle période de six mois.
Dans une lettre, en date du 11 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit»:
«Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et au vu de votre rapport'', les membres du Conseil ont examiné la question du maintien ou de l'abrogation du mandat de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, ainsi que des modalités de son fonctionnement.
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil souscrivent à vos recommandations, notamment celle qui figure au paragraphe 22 de votre rapport. »
Dans une lettre, en date du 15 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil», le Secrétaire général s'est référé à la résolution 806 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 5 février 1993, par laquelle le Conseil avait élargi k mandat de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït de façon qu'elle soit à même de prévenir les problèmes ci-après ou d'y remédier :
c) Les problèmes qui pourraient surgir en raison de la présence d'installations iraquiennes ou de citoyens iraquiens et de leurs propriétés dans la zone démilitarisée du côté koweïtien de la frontière récemment délimitée.
Le Secrétaire général a déclaré que le Conseil, dans la même résolution, l'avait prié de prévoir et d'assurer le déploiement par phases de trois bataillons d'infanterie mécanisés en lui faisant rapport sur toutes mesures qu'il pourrait envisager de prendre à cette fin. Le Secrétaire général a indiqué qu'en dépit des efforts considérables qui avaient été déployés, il avait fallu un certain temps pour trouver un État Membre susceptible de fournir un bataillon d'infanterie mécanisé convenablement équipé. Le Bangladesh qui avait déjà mis des observateurs militaires à la disposition de la Mission s'était offert récemment à fournir un bataillon d'infanterie. Le Koweït pour sa part s'était engagé à doter ce bataillon de l'équipement nécessaire et avait également entrepris de construire deux camps pour le loger. Le Secrétaire général avait l'intention d'accepter l'offre du Bangladesh et d'accélérer le déploiement des premiers éléments de son contingent, en consultation avec les deux gouvernements concernés, sitôt les camps construits et le matériel disponible.
Dans une lettre, en date du 22 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre, en date du 15 octobre 1993, concernant la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït» a été portée à l'attention des membres du Conseil qui souscrivent à la proposition figurant dans votre lettre. »
Dans une lettre, en date du 9 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil'', le Secrétaire général, se référant au commandement de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, a fait savoir au Conseil qu'il avait l'intention, après avoir consulté les gouvernements concernés, de nommer le général de division Krishna Narayan Singh Thapa (Népal) au poste d'observateur militaire en chef de la Mission. Si le Conseil souscrivait à la nomination proposée, le général Thapa prendrait ses fonctions le ler décembre 1993.
Dans une lettre, en date du 12 novembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit»:
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 9 novembre 1993 concernant la nomination de l'Observateur militaire en chef de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït' a été portée à l'attention des membres du Conseil qui souscrivent à la proposition figurant dans cette lettre, notamment en ce qui concerne la prise de fonctions du général de division Thapa en tant que Commandant de la Force, dès le déploiement du bataillon du Bangladesh. »
a) |
Les violations sans gravité de la zone démilitarisée; |
Le 18 novembre 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante: |
b) Les violations de la frontière entre l'Iraq et le Koweït, par
exemple par des civils ou des policiers;
26 S/26474.
27 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26520.
» S/26566.
» S/26621.
« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 18 novembre 1993 en application des paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) et du paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du Conseil.
30 S/26622.
31 S/26735.
32 S/26736.
33 S/26768
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