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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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«Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 9 avril 1991, et à la lumière de votre rapport'', les membres du Conseil ont examiné la question du maintien ou de l'abrogation du mandat de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, ainsi que des modalités de son fonctionnement.

« J'ai l'honneur de vous aviser que les membres du Conseil approuvent vos recommandations, en particulier celle qui figure au paragraphe 32 de votre rapport.

« En ce qui concerne le paragraphe 33 de votre rapport, les membres du Conseil vous demandent instamment de poursuivre vos efforts en vue de trouver un Etat Membre en mesure de fournir le bataillon d'infanterie mécanisée qui doit être déployé durant de la première phase du renforcement de la Mission, en application de la résolution 806 (1993) du 5 février 1993. »

Le 24 mai 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante" :

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 24 mai 1993 en application du paragraphe 21 de la résolution 687 (1991) du Conseil.

«Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres n'estimaient pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution. »

À sa 3224e séance, le 27 mai 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït : lettre, en date du 21 mai 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/25811 et Add.116) ».

Résolution 833 (1993) du 27 mai 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, en particulier les paragraphes 2 à 4 de cette résolution, 689 (1991) du 9 avril 1991, 773 (1992) du 26 août 1992 et 806 (1993) du 5 février 1993,

Rappelant le rapport du Secrétaire général, en date du 2 mai 1991, concernant la création de la Commission des Nations Unies pour la démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït'', les lettres que le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité ont échangées les 6 et 13 mai 199118, et l'acceptation du rapport par l'Iraq et le Koweït,

14 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25514.

" S/25830.

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993.

17 Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, niai et juin 1991, document S/22558.

18 S/22592 et S/22593, respectivement. Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1991, p. 17 et 18.

Ayant examiné la lettre, en date du 21 mai 1993, que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité'', transmettant le rapport final de la Commission,

Rappelant à ce propos que, à travers le processus de démarcation, la Commission ne procédait à aucune réattribution de territoire entre le Koweït et l'Iraq mais menait seulement à bien, pour la première fois, la tâche technique nécessaire à la démarcation des coordonnées précises de la frontière définie dans le « Procès-verbal d'accord entre l'Etat du Koweït et la République d'Iraq concernant le rétablissement de relations amicales, la reconnaissance et des questions connexes », signé par les deux parties le 4 octobre 196320, et que cette tâche a été accomplie dans les circonstances particulières qui ont suivi l'invasion du Koweït par l'Iraq, et conformément à la résolution 687 (1991) et au rapport du Secrétaire général relatif au paragraphe 3 de cette résolution'',

Rappelant à l'Iraq les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991), en particulier du paragraphe 2 de cette résolution, et des autres résolutions applicables du Conseil, et son acceptation des résolutions adoptées par le Conseil en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui constitue le fondement du cessez-le-feu,

Notant avec approbation que le Secrétaire général a donné pour instructions à la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït de mener à bien le réalignement de la zone démilitarisée sur toute la frontière internationale entre l'Iraq et le Koweït délimitée par la Commission,

Se félicitant de la décision du Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour l'entretien de l'abornement de la frontière, comme la Commission ra recommandé à la section X.0 de son rapport, jusqu'à ce que d'autres dispositions d'ordre technique soient arrêtées à cette fin entre l'Iraq et le Koweït,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Se félicite de la lettre, en date du 21 mai 1993, que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil" et du rapport de la Commission des Nations Unies pour la démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït, en date du 20 mai 1993, qui y est joint;

2. Se félicite également de l'heureuse conclusion des travaux de la Commission ;

3. Exprime sa gratitude à la Commission pour les travaux qu'elle a consacrés à la démarcation de la frontière terrestre ainsi que du secteur de la frontière situé dans le Khor Abdullah ou au large des côtes, et se félicite de ses décisions relatives à cette démarcation;

4. Réaffirme que les décisions de la Commission en matière de démarcation sont finales;

5. Exige que l'Iraq et le Koweït, conformément au droit international et aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, respectent l'inviolabilité de la frontière internationale délimitée par la Commission et le droit d'accès des navires;

6. Souligne et réaffirme sa décision de garantir l'inviolabilité de la frontière internationale que la Commission a maintenant délimitée de manière définitive et de prendre, selon qu'il conviendra, toutes mesures nécessaires à cette fin conformément à la Charte des Nations Unies,

19 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, documents S/25811 et Add. I .

20 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 485, no 7063.

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