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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante':
« Le Conseil de sécurité est profondément troublé par les notes que le Gouvernement iraquien a récemment envoyées au Bureau de la Commission spéciale à Bagdad, et au siège de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, notes dans lesquelles il déclare qu'il n'autorisera pas l'Organisation des Nations Unies à transporter son personnel en territoire iraquien à bord de ses propres avions.
«Le Conseil se réfère à sa résolution 687 (1991), du 3 avril 1991, par laquelle l'Iraq est tenu d'autoriser la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique à procéder immédiatement à l'inspection sur place de tout emplacement désigné par la Commission. L'accord sur les facilités, privilèges et immunités entre le Gouvernement iraquien et l'Organisation des Nations Unies ainsi que les résolutions 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991 définissaient plus avant les obligations de l'Iraq, notamment l'obligation d'autoriser la Commission spéciale et l'Agence, lorsqu'elles le jugent nécessaire, à utiliser, sans entrave ni restriction d'aucune sorte, leurs propres avions sur tout le territoire iraquien de même que tous les aérodromes situés en Iraq. En ce qui concerne la Mission, l'Iraq est tenu par la résolution 687 (1991) et s'est engagé par un échange de lettres en date des 15 avril et 21 juin 1992, à assurer sans entrave ni restriction la liberté d'entrée et de sortie au personnel de la Mission, ses biens, ses fournitures, matériel, pièces détachées et moyens de transport.
« La mise en oeuvre des mesures énoncées dans les récentes communications du Gouvernement iraquien entraverait gravement les activités de la Commission spéciale, de l'Agence et de la Mission. Ces restrictions constituent une violation patente et inacceptable de la résolution 687 (1991), qui a institué le cessez-le-feu et établi les conditions essentielles au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région, ainsi que d'autres résolutions et accords pertinents.
« Le Conseil exige que le Gouvernement iraquien s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et coopère pleinement aux activités de la Commission spéciale, de l'Agence et de la Mission. En particulier, il exige du Gouvernement iraquien qu'il ne mette aucune entrave aux vols actuellement envisagés par l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil met en garde le Gouvernement iraquien, comme il l'a fait à cet égard par le passé, contre les graves conséquences auxquelles il s'exposerait s'il venait à manquer à ses obligations. »
À sa 3162e séance, le 11 janvier 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït : rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït (S/250853) »
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante:
« Le Conseil de sécurité note qu'il y a eu récemment de la part de l'Iraq un certain nombre d'actions qui relèvent d'un schéma de comportement consistant à faire fi des résolutions pertinentes du Conseil. Un exemple en est la série d'incidents de frontière qui ont
2 S/25081.
3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.
S/25091.
fait intervenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, un autre en est l'incident visant les vols de la Commission spéciale et de la Mission.
« Le Conseil est profondément préoccupé par les incidents décrits dans le rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, en date du 10 janvier 1993g. Le Conseil rappelle les dispositions de sa résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 aux termes desquelles il a établi la zone démilitarisée entre l'Iraq et le Koweït et exigé que les deux pays respectent l'inviolabilité de la frontière internationale qui les sépare. Il réaffirme que la question de la frontière était au coeur même du conflit et rappelle que, dans ses résolutions 687 (1991) et 773 (1992) du 26 août 1992, il a garanti l'inviolabilité de cette frontière et décidé de prendre selon qu'il conviendrait toutes mesures nécessaires à cette fin, conformément à la Charte des Nations Unies.
«Le Conseil condamne les mesures prises par l'Iraq le 10 janvier 1993 pour retirer de force du matériel se trouvant du côté koweïtien de la zone démilitarisée sans consulter au préalable la Mission et, par l'intermédiaire de celle-ci, les autorités koweïtiennes, ainsi qu'il est prévu dans la lettre, en date du 8 janvier 1993, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil'. En particulier, le Conseil appelle l'attention sur le fait que l'Iraq a emporté quatre missiles antinavires HY-2G et d'autres équipements militaires provenant des six dépôts situés dans l'ancienne base navale iraquienne d'Umm Qasr en territoire koweitien, malgré les objections de la Mission et malgré les efforts que celle-ci a faits pour s'y opposer. C'est là une atteinte directe à l'autorité de la Mission et un acte de défi manifeste de la part de l'Iraq à l'égard du Conseil, celui-ci ayant stipulé dans la lettre, en date du 3 novembre 1992, adressée par son président au Secrétaire général' que le matériel militaire se trouvant dans les six dépôts devait être détruit par la Mission ou sous la supervision de celle-ci. Le Conseil exige que les missiles antinavires et autres équipements militaires retirés de force des six dépôts situés à Umm Qasr en territoire koweïtien soient remis immédiatement sous la garde de la Mission pour être détruits, ainsi qu'il avait été décidé précédemment.
« Le Conseil condamne également les incursions iraquiennes du 11 janvier 1993 dans la partie de la zone démilitarisée qui se trouve du côté koweïtien. Il exige que toute nouvelle opération de récupération de matériel se fasse conformément aux conditions énoncées dans la lettre, en date du 8 janvier 1993, que le Président du Conseil de sécurité a adressée au Secrétaire général. En ce qui concerne les installations de la Mission au camp Khor, le Conseil souligne que les terrains et les locaux occupés par la Mission sont inviolables et relèvent de l'autorité et du contrôle exclusifs de l'Organisation des Nations Unies.
« Le Conseil invite le Secrétaire général, dans un premier temps, à étudier d'urgence la possibilité de rétablir les effectifs de la Mission à leur niveau maximum et à examiner si, dans la situation d'urgence actuelle, il y aurait lieu de les renforcer rapidement, ainsi qu'il est envisagé au paragraphe 18 de son rapport, en date du 12 juin 1991', à étudier toutes autres mesures qu'il pourrait avoir à suggérer pour renforcer l'efficacité de la Mission et à lui faire rapport sur ces points.
Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25085.
Ibid., document S/25085, annexe I.
Ibid., annexe III
g Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22692.
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