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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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Décisions
Dans une lettre, en date du 23 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général, se référant à la question du commandement de la Force de protection des Nations Unies, a indiqué qu'il se proposait de nommer le général Jean Cot (France) commandant de la Force. Celui-ci succéderait au général Lars-Eric Wahlgren (Suède) à compter du ler juillet 1993.
Dans une lettre, en date du 25 juin 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 juin 1993 concernant la nomination du nouveau commandant de la Force de protection des Nations Unies" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que ceux-ci approuvent votre proposition. »
À sa 3248' séance, le 30 juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
« Force de protection des Nations Unies (FORPRONU):
« Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 815 (1993) du Conseil de sécurité (S/25777 et Corr.1 et Add.117);
« Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 815 (1993) du Conseil de sécurité (S/25993'7). »
Résolution 847 (1993) du 30 juin 1993
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes ses résolutions ultérieures relatives à la Force de protection des Nations Unies,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 15 et 25 mai 1993" et du 24 juin 1993",
Ayant également examiné la lettre en date du 26 juin 1993, adressée au Secrétaire général par le Président de la République de Croatie'',
Rappelant qu'il importe au plus haut point de chercher des solutions politiques globales, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, aux conflits sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, ainsi que d'étayer la confiance et la stabilité dans l'ex-République yougoslave de Macédoine,
Condamnant énergiquement les attaques militaires qui continuent d'être lancées dans les territoires de la République de Croatie et de la République de Bosnie-Herzégovine, et réaffirmant sa volonté résolue
" S/26000.
" S/26001.
Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, documents S/25777 et Add. 1 .
" Ibid., document S/25993.
" Ibid., document S/26002.
d'assurer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Croatie et des autres Etats Membres où la Force est déployée,
Demandant aux parties et aux autres intéressés de s'entendre sur des mesures de confiance dans le territoire de la Croatie, consistant notamment à ouvrir la voie ferrée reliant Zagreb et Split, la route de Zagreb à Zupanja et l'oléoduc de l'Adriatique, à assurer un trafic ininterrompu dans le détroit de Maslenica et à rétablir l'alimentation en électricité et en eau de toutes les régions de Croatie, y compris les zones protégées par les Nations Unies,
Résolu à assurer la sécurité de la Force et la liberté de mouvement de toutes ses missions, et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la Force en Croatie et en Bosnie-Herzégovine,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date du 24 juin 1993", ainsi que les demandes de ressources supplémentaires formulées aux paragraphes 22, 24 et 25 de son rapport du 15 mai 1993";
2. Prie le Secrétaire général de lui présenter, un mois après l'adoption de la présente résolution, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la Croatie et de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en tenant compte de la position du Gouvernement croate, et décide de revoir le mandat de la Force de protection des Nations Unies dans le territoire de la République de Croatie à la lumière de ce rapport;
3. Décide, dans ce contexte, de proroger le mandat de la Force pour une nouvelle période intérimaire prenant fin le 30 septembre 1993;
4. Prie le Secrétaire général de le tenir au courant de l'évolution de la situation concernant l'accomplissement du mandat de la Force;
5. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3248' séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 29 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité'', le Secrétaire général a indiqué que, depuis l'adoption de la résolution 836 (1993) du Conseil de sécurité le 4 juin 1993, il avait reçu un certain nombre d'offres concernant la fourniture d'hommes et de matériel en vue de l'application de ladite résolution. Il avait soigneusement examiné les offres faites et décidé de donner suite à celles de la France, de la Jordanie, de la Malaisie, du Pakistan et des Pays-Bas. En outre, des pourparlers étaient en cours avec certains pays nordiques quant à leur éventuelle participation. La France, la Jordanie et les Pays-Bas fournissaient déjà des contingents à la Force de protection des Nations Unies. Si le Conseil y consentait, le Secrétaire général informerait la Malaisie et k Pakistan que leurs offres avaient été acceptées. Les offres susmentionnées, combinées à une éventuelle contribution des pays nordiques, suffiraient à fournir l'effectif supplémentaire de 7 600 hommes autorisé par le Conseil dans sa résolution 844 (1993) du 18 juin 1993. Le Secrétaire général a indiqué qu'il mettait la dernière main à la conclusion d'accords avec un certain nombre d'autres pays en ce qui concerne certaines des unités plus spécialisées mentionnées dans son rapport. S'agissant de l'utilisation des forces aériennes, mentionnée au paragraphe 10 de la résolution 836 (1993), le Secrétaire général avait été informé par l'Organisation du
" Ibid., document S/25777.
91 S/26223.
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