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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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Profondément préoccupé de ce que le plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie" et toutes les résolutions pertinentes du Conseil, en particulier la résolution 769 (1992) du 7 août 1992 n'ont pas encore été pleinement mis en oeuvre,
Réitérant sa détermination d'assurer la sécurité de la Force et sa liberté de mouvement dans toutes ses missions et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la Force en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine,
1. Se félicite du rapport du Secrétaire général, en date du 20 septembre 1993, en particulier de son paragraphe 16;
2. Prend note de l'intention du Secrétaire général d'établir, comme il l'indique dans son rapport, trois commandements subordonnés à l'intérieur de la Force de protection des Nations Unies -un pour la Croatie, un pour la Bosnie-Herzégovine et un pour l'ex-République yougoslave de Macédoine -tout en conservant les dispositions existant en ce qui concerne tous les autres aspects de la direction et de la conduite de l'opération des Nations Unies dans le territoire de l'ex-Yougoslavie;
3. Condamne une] fois] de plus les attaques militaires qui continuent d'être lancées dans le territoire de la République de Croatie et de la République de Bosnie-Herzégovine, et réaffirme sa volonté résolue d'assurer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de l'ex-République yougoslave de Macédoine, où la Force est déployée;
4. Réaffirme l'importance cruciale qui s'attache à la pleine et rapide mise en oeuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie, notamment les dispositions du plan concernant la démilitarisation des zones protégées des Nations Unies, et demande aux signataires de ce plan ainsi qu'à tous les autres intéressés, y compris la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de coopérer à sa pleine mise en oeuvre;
5. Déclare que l'absence continue de coopération dans la mise en oeuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et que les ingérences extérieures dans la mise en oeuvre complète du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie auraient de sérieuses conséquences et, dans ce contexte, affirme que la normalisation complète de la position de la communauté internationale à l'égard des intéressés tiendra compte de leurs actions concernant la mise en oeuvre de toutes les résolutions pertinentes du Conseil, y compris celles relatives au plan de maintien de la paix pour la Croatie;
6. Appelle à un accord de cessez-le-feu immédiat entre le Gouvernement croate et les autorités serbes locales dans les zones protégées, négocié sous les auspices de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, et prie instamment ces derniers de coopérer pleinement et sans conditions à sa mise en oeuvre, ainsi qu'à la mise en oeuvre de toutes les résolutions pertinentes du Conseil;
7. Souligne l'importance qu'il attache, en tant que première étape vers la mise en oeuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie, au processus de rétablissement de l'autorité de la République de Croatie dans les zones roses et, dans ce contexte, appelle à la réactivation de la Commission mixte établie sous la présidence de la Force de protection des Nations Unies;
8. Prie instamment toutes les parties et autres intéressés de coopérer avec la Force pour conclure et appliquer un accord sur des mesures de confiance, notamment le rétablissement de l'alimentation en électricité et en eau et des voies de communication dans toutes les régions de la Croatie, et souligne dans ce contexte l'importance qu'il attache à l'ouverture de la voie ferrée reliant Zagreb et Split, de la route entre Zagreb et Zupanja et du pipeline pétrolier de l'Adriatique, ainsi qu'à
l'assurance d'un trafic ininterrompu dans le détroit de Maslenica et qu'au rétablissement de l'alimentation en électricité et en eau de toutes les régions de la Croatie, y compris les zones protégées;
9. Autorise la Force, dans l'accomplissement de son mandat en Croatie, pour se défendre, à prendre les mesures nécessaires, y compris en recourant à la force, pour assurer sa sécurité et sa liberté de mouvement;
10. Décide de continuer à examiner de manière urgente la question de l'extension du soutien aérien approprié à la Force dans le territoire de la Croatie conformément à la recommandation du Secrétaire général figurant dans son rapport du 20 septembre 199395;
11. Décide dans ce contexte de proroger le mandat de la Force pour une période supplémentaire prenant fin le 31 mars 1994;
12. Prie le Secrétaire général de lui présenter, deux mois après l'adoption de la présente résolution, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie et de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en tenant compte de la position du Gouvernement croate, ainsi que sur le résultat des négociations qui se déroulent dans le cadre de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et décide de réexaminer le mandat de la Force à la lumière de ce rapport;
13. Prie également le Secrétaire général de le tenir au courant de l'évolution de la situation concernant l'accomplissement du mandat de la Force;
14. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3286' séance.
Décisions
Dans une lettre, en date du 18 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 847 (1993) du 30 juin 1993, dans laquelle le Conseil avait approuvé les ressources supplémentaires qu'il avait demandées pour la Force de protection des Nations Unies dans son rapport du 15 mai 199390. Le Secrétaire général a indiqué que le Gouvernement indonésien lui avait fait savoir qu'il était disposé, dans le cadre de la résolution susmentionnée, à mettre à la disposition de l'Organisation des Nations Unies 25 observateurs militaires. L'Indonésie n'était pas alors parmi les pays qui avaient détaché des contingents ou des observateurs militaires auprès de la Force. Le Secrétaire général a indiqué que si le Conseil donnait son assentiment, il informerait le Gouvernement indonésien que son offre avait été acceptée.
Dans une lettre, en date du 22 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 18 octobre 1993 concernant des ressources supplémentaires pouvant être mises à la disposition de la Force de protection des Nations Unies" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui approuvent votre proposition. »
" S/26619.
"
S/26620.
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