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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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À sa 3269' séance, le 24 août 1993, le Conseil a décidé d'inviter k représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

Résolution 859 (1993) du 24 août 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions précédentes concernant le conflit dans la République de Bosnie-Herzégovine,

Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine et la responsabilité du Conseil de sécurité à cet égard,

Réaffirmant également que la Bosnie-Herzégovine, en tant qu'Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, jouit des droits prévus par la Charte des Nations Unies,

Notant que la Bosnie-Herzégovine continue d'être l'objet d'hostilités années en violation de la résolution 713 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 25 septembre 1991 et des autres résolutions pertinentes du Conseil et que, malgré tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies de même que par des organisations et arrangements régionaux, le respect de toutes les résolutions pertinentes du Conseil n'est pas assuré, en particulier par la partie serbe de Bosnie,

Condamnant une fois de plus tous les crimes de guerre et autres violations du droit international humanitaire, quels qu'en soient les auteurs, Serbes de Bosnie ou tout autre individu,

Gravement préoccupé par la détérioration des conditions humanitaires en Bosnie-Herzégovine, y compris Mostar et les environs, et résolu à apporter son appui par tous les moyens disponibles aux efforts que la Force de protection des Nations Unies et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés continuent de déployer pour apporter une assistance humanitaire aux populations civiles qui en ont besoin,

Préoccupé par la poursuite du siège de Sarajevo, de Mostar et des autres villes menacées,

Dénonçantfermement l'interruption des services publics (y compris l'eau, l'électricité, le carburant et les communications), en particulier par la partie serbe de Bosnie, et demandant à toutes les parties concernées de coopérer à leur rétablissement,

Rappelant les principes pour un règlement politique adoptés par la Conférence internationale de Londres sur l'ex-Yougoslavie,

Réaffirmant une fois de plus le caractère inacceptable de l'acquisition de territoires par le recours à la force et par la pratique du « nettoyage ethnique »,

Soulignant que l'arrêt des hostilités en Bosnie-Herzégovine est nécessaire pour réaliser des progrès significatifs dans le processus de paix,

Conscient de sa responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales en vertu de la Charte,

Tenant compte des rapports des coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie contenus dans les documents S/26233, S/26260 et 5/26337,

Constatant que la grave situation en Bosnie-Herzégovine continue d'être une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Note avec satisfaction le rapport du Représentant spécial du Secrétaire général sur les derniers développements intervenus dans les conversations de paix de Genève et prie instamment les parties, en coopération avec les coprésidents, de conclure dès que possible un règlement politique juste et global librement agréé par elles;

2. Lance un appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et de la cessation des hostilités dans l'ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine, qui sont essentiels pour parvenir à l'établissement d'une solution politique juste et équitable au conflit en Bosnie-Herzégovine au moyen de négociations pacifiques;

3. Exige que tous ceux que cela concerne facilitent le libre accès de l'assistance humanitaire, y compris la distribution de nourriture, d'eau, d'électricité, de carburant et les communications, en particulier à destination des zones de sécurité en Bosnie-Herzégovine;

4. Exige également que la sécurité et la capacité opérationnelle des personnels de la Force de protection des Nations Unies et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Bosnie-Herzégovine soient pleinement respectées à tous moments, par toutes les parties;

5. Accueillefavorablement la lettre du Secrétaire général, en date du 18 août 1993" informant que l'Organisation des Nations Unies dispose désormais de la capacité opérationnelle initiale pour utiliser des forces aériennes à l'appui de la Force en Bosnie-Herzégovine;

6. Affirme qu'une solution du conflit en Bosnie-Herzégovine doit être conforme à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international et affirme également que, dans ce contexte, continuent d'être pertinents:

a) La souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine;

b) Le fait que ni un changement de nom de l'Etat ni des modifications relatives à l'organisation interne de l'Etat tels que contenus dans l'accord constitutionnel qui figure en annexe au rapport des coprésidents dans le document S/26337 n'affectent la continuité de la Bosnie-Herzégovine comme Membre de l'Organisation des Nations Unies,

c) Les principes adoptés par la Conférence internationale de Londres sur l'ex-Yougoslavie, y compris la nécessité de l'arrêt des hostilités, le principe d'une solution négociée librement conclue, le caractère inacceptable de l'acquisition de territoires par la force ou à la suite de « nettoyages ethniques », et le droit à compensation des réfugiés et d'autres personnes ayant subi des pertes, conformément à la déclaration sur la Bosnie adoptée par la Conférence de Londres;

d) La reconnaissance et le respect du droit de toutes les personnes déplacées de retourner dans leurs foyers, dans la sécurité et dans l'honneur;

e) Le maintien de Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, comme ville unifiée et comme centre multiculturel, multiethnique et plurireligieux;

" Ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26335.

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