Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | > | >> | >| |
7 . Rappelle le principe de la responsabilité individuelle dans la perpétration de crimes de guerre et des autres violations du droit international humanitaire ainsi que sa décision dans la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 d'établir un tribunal international;
8. Se déclare prêt à considérer la prise des mesures nécessaires pour aider les parties à mettre en oeuvre de manière effective un règlement juste et équitable une fois que celui-ci aura été accepté par toutes les parties, ce qui nécessiterait une décision du Conseil;
9. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3269` séance.
Décisions
À sa 3276' séance, le 14 septembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine »
À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseils:
« Le Conseil de sécurité exprime sa profonde préoccupation devant les informations récentes selon lesquelles des Croates de Bosnie détiennent des musulmans bosniaques dans des camps de détention où règnent des conditions déplorables. Il rappelle le sentiment d'horreur et la condamnation qu'avaient suscités dans la communauté internationale, l'année dernière, les révélations concernant les conditions dans lesquelles des musulmans bosniaques et des Croates de Bosnie étaient détenus dans des camps de concentration serbes de Bosnie.
« Le Conseil réaffirme le principe selon lequel le Comité international de la Croix-Rouge doit avoir accès à tous les détenus en Bosnie, où qu'ils se trouvent. Il note que le Comité international de la Croix-Rouge a été autorisé récemment à rendre visite à certains détenus, mais rappelle, en les condamnant, les obstacles que les Croates de Bosnie avaient précédemment opposés aux tentatives du Comité internationale de la Croix-Rouge d'obtenir l'accès aux camps afin de se rendre compte de la situation des détenus. Il note également l'appel que le Président de la Croatie a récemment adressé aux Croates de Bosnie".
« Le Conseil souligne le fait que le traitement inhumain et les exactions dont sont victimes les prisonniers des centres de détention violent le droit international humanitaire. Comme il l'a en outre déjà rappelé, les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre de graves violations des Conventions de Genève du 12 août 194910 sont individuellement responsables desdites violations.
« Le Conseil demande aux Croates de Bosnie de fournir immédiatement au Comité international de la Croix-Rouge des informations complètes sur tous les camps où sont détenus des prisonniers musulmans bosniaques et tous autres prisonniers, et de faire en sorte que le Comité international de la Croix-Rouge et tous les autres organismes internationaux légitimement intéressés aient accès librement et sans entrave aux détenus, où qu'ils se trouvent.
s' S/26437.
" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26419.
« Le Conseil considère qu'il incombe au Gouvernement croate d'user de son influence auprès des Croates de Bosnie pour assurer rapplication de la présente déclaration et lui demande de prendre des mesures immédiates à cet effet.
« Le Conseil réaffirme en outre que toutes les parties au conflit sont tenues de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, et en particulier des Conventions de Genève, et leur rappelle qu'il est prêt à envisager de prendre des mesures appropriées si telle ou telle d'entre elles ne respectait pas scrupuleusement ses obligations. »
« Le Conseil décide de rester saisi de la question. »
Le 28 octobre 1993, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseils
«Les membres du Conseil de sécurité ont entendu un premier rapport oral du Secrétariat sur le massacre de population civile par des soldats du Conseil de défense croate dans le village de Stupni Do le 23 octobre 1993. Ils ont aussi entendu un compte rendu d'attaques contre la Force de protection des Nations Unies menées par des personnels armés portant l'uniforme des forces du Gouvernement bosniaque, ainsi que de rattaque dont a été victime un convoi humanitaire protégé par la Force le 25 octobre 1993 en Bosnie centrale.
« Les membres du Conseil condamnent sans réserve ces actes de violence. Ils expriment leur profonde préoccupation sur les indications préliminaires faisant état d'une probable implication de forces armées régulières et organisées. Ils ont prié le Secrétaire général de présenter dans les meilleurs délais possibles un rapport complet sur les responsabilités de ces faits. Les membres du Conseil sont prêts à tirer toutes les conséquences de ce rapport qui sera également transmis à la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992).
« Les membres du Conseil réitèrent leur exigence que toutes les parties dans l'ex-Yougoslavie se conforment à leurs obligations au titre du droit international humanitaire et que les coupables de ces violations du droit international humanitaire en soient tenus pour responsables conformément aux résolutions pertinentes du Conseil. Les membres du Conseil demandent à toutes les parties dans rex-Yougoslavie de garantir l'acheminement sans entraves de raide humanitaire et la sécurité des personnels qui en sont chargés. »
À sa 3308' séance, le 9 novembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à tissue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait deux déclarations au nom des membres du Conseil. La première déclaration se lisait comme suie:
« Le Conseil de sécurité exprime sa profonde préoccupation touchant les informations sur la détérioration de la situation dans le centre de la Bosnie, où des activités militaires accrues menacent gravement la sécurité de la population civile.
« Le Conseil exige que toutes les parties et autres intéressés s'abstiennent de toute action susceptible de menacer la sûreté et le bien-être de la population civile.
s S/26661.
s S/26716.
18
|< | << | < | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |