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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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Dans une lettre, en date du 1er décembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité, le Secrétaire général s'est référé aux affectations de personnel de rang supérieur aux opérations de rétablissement et de maintien de la paix des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie. Il a rappelé qu'en mai 1993, M. Thorvald Stoltenberg avait été nommé représentant spécial du Secrétaire général et coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavieh". On espérait alors que le plan Vance-Owen pour la Bosnie-Herzégovine serait bientôt accepté et que par la suite les activités de l'Organisation des Nations Unies pourraient être essentiellement consacrées à l'exécution de ce plan sur le terrain, ainsi qu'à la poursuite des efforts visant à appliquer le plan Vance-Owen concernant les zones protégées par les Nations Unies en Croatie. Cependant, comme le savaient les membres du Conseil, le plan Vance-Owen n'avait pas été accepté et M. Stoltenberg restait fort occupé par la poursuite des négociations. Il ne disposait donc pas de tout le temps voulu pour exercer pleinement ses fonctions de représentant spécial du Secrétaire général et de chef de mission de la Force. En conséquence, et après avoir consulté M. Stoltenberg et contacté les chefs de gouvernement et les autres parties directement concernées dans l'ex-Yougoslavie, le Secrétaire général était arrivé à la conclusion que la reprise des négociations à Genève — à la suite de la réunion qui s'y était tenue le 29 novembre 1993 entre les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne, les coprésidents du Comité directeur de la Conférence et les parties — rendait nécessaire de séparer les fonctions de coprésident du Comité directeur et de représentant spécial. Par conséquent, le Secrétaire général envisageait de maintenir M. Stoltenberg au poste de coprésident et de nommer M. Yasushi Akashi, qui avait été jusqu'à récemment son représentant spécial pour le Cambodge, au poste de représentant spécial pour l'ex-Yougoslavie et de chef de mission de la Force. Le Secrétaire général avait fait connaître son intention aux chefs de gouvernement et autres parties directement concernées dans l'ex-Yougoslavie.
Dans une lettre, en date du 2 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai porté à l'attention des membres du Conseil votre lettre du 1 er décembre 1993 concernant les affectations de personnel aux opérations de rétablissement et de maintien de la paix des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie. Ils ont pris note des informations qu'elle contient et souscrivent à la proposition qui y figure. »
Dans une lettre, en date du 17 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie":
« Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte de votre rapport du 1er décembre 1993103 présenté en application de la résolution 871 (1993) du Conseil de sécurité, en fonction duquel ils ont procédé à l'examen prévu au paragraphe 12 de cette résolution.
«Ils souscrivent aux observations contenues au paragraphe 16 de ce rapport concernant le mandat de la Force de protection des Nations Unies. »
" S/26838.
1" Voir S/25806 et S/25807.
1°1 S/26839,
1°2 S/26890.
103 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26828.
Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie
Décisions
À sa 3175` séance, le 22 février 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
« Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie:
« Lettre, en date du 10 février 1993, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/252662);
«Lettre, en date du 16 février 1993, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de l'Italie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/253002);
«Lettre, en date du 18 février 1993, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Suède auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/253072) ».
Résolution 808 (1993) du 22 février 1993
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les résolutions ultérieures pertinentes,
Rappelant le paragraphe 10 de sa résolution 764 (1992) du 13 juillet 1992, dans lequel il a réaffirmé que toutes les parties sont tenues de se conformer aux obligations découlant du droit international humanitaire, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 194910, et que les personnes qui commettent ou ordonnent de commettre de graves violations desdites conventions en sont individuellement responsables,
Rappelant également sa résolution 771 (1992) du 13 août 1992, dans laquelle il a exigé notamment que toutes les parties et les autres intéressés dans l'ex-Yougoslavie, ainsi que toutes les forces militaires en Bosnie-Herzégovine, mettent immédiatement fin à toutes violations du droit international humanitaire,
Rappelant en outre sa résolution 780 (1992) du 6 octobre 1992, dans laquelle il a prié le Secrétaire général de constituer d'urgence une commission d'experts impartiale chargée d'examiner et d'analyser les informations obtenues en vertu des résolutions 771 (1992) et 780 (1992), ainsi que tous autres renseignements que la commission pourra obtenir, en vue de présenter au Secrétaire général ses conclusions sur les violations graves des Conventions de Genève et les autres violations du droit international humanitaire dont on aurait la preuve qu'elles ont été commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie,
Ayant examiné le rapport intérimaire de la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992)100, dans lequel la Commission estime qu'une décision établissant un tribunal international spécial pour connaître des événements survenus sur le territoire de l'ex-Yougoslavie serait conforme à l'orientation de ses travaux,
1" Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25274, annexe I.
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