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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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Profondément préoccupé par la position de la partie des Serbes de Bosnie, telle qu'elle est exposée aux paragraphes 17, 18 et 19 du rapport du Secrétaire général en date du 26 mars 1993m,

Rappelant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,

A

1. Donne son approbation au plan de paix pour la Bosnie-Herzégovine tel qu'accepté par deux des parties bosniaques et consigné dans le rapport du Secrétaire général, en date du 26 mars 1993", à savoir à l'accord sur les dispositions intérimaires (annexe I), aux neuf principes constitutionnels (annexe II), à la carte provisoire des provinces (annexe M) et à l'Accord de paix en Bosnie-Herzégovine (annexe IV);

2. Se félicite de ce que ce plan a maintenant été accepté dans sa totalité par deux des parties bosniaques;

3. Se déclare gravement préoccupé par le fait que la partie des Serbes de Bosnie a jusqu'à présent refusé d'accepter l'accord sur les dispositions intérimaires et la carte provisoire des provinces, et demande à cette partie d'accepter le plan de paix dans sa totalité;

4. Exige également que toutes les parties et les autres intéressés continuent à observer le cessez-le-feu et s'abstiennent de toutes nouvelles hostilités;

5. Exige que soit pleinement respecté le droit qu'ont la Force de protection des Nations Unies et les organismes internationaux d'aide humanitaire d'accéder librement et sans entrave à toutes les régions de la Bosnie-Herzégovine, et que toutes les parties, en particulier la partie des Serbes de Bosnie et les autres intéressés, coopèrent pleinement avec la Force et ces organismes et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de leur personnel;

6. Condamne une fois de plus toutes les violations du droit international humanitaire, en particulier la pratique du « nettoyage ethnique », ainsi que la détention et le viol massifs, organisés et systématiques des femmes, et réaffirme que ceux qui commettent, ont commis ou ont ordonné de commettre de tels actes en seront tenus individuellement responsables;

7. Réaffirme qu'il souscrit aux principes établissant que toutes les déclarations faites et tous les engagements pris sous la contrainte, particulièrement ceux concernant la terre et la propriété, sont entièrement nuls et non avenus et que toutes les personnes déplacées ont le droit de rentrer en paix dans leurs anciens foyers et devraient recevoir une assistance à cette fin;

8. Se déclare disposé à prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les parties à mettre en oeuvre de manière effective le plan de paix une fois que celui-ci aura été accepté dans sa totalité par toutes les parties et prie le Secrétaire général de lui présenter, à la date la plus rapprochée possible et, si faire se peut, dans les neufjours qui suivront l'adoption de la présente résolution, un rapport rendant compte des travaux préparatoires à l'application des propositions mentionnées au paragraphe 28 du rapport du Secrétaire général en date du 26 mars 1993 et contenant des propositions détaillées en vue de la mise en oeuvre du plan de paix, en particulier des arrangements pour le contrôle international effectif des armes lourdes, fondées notamment sur des consultations avec les Etats Membres agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux;

9. Encourage les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, à coopérer de manière effective avec le Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie pour aider les parties à mettre en oeuvre le plan de paix conformément au paragraphe 8 ci-dessus;

Résolu à renforcer la mise en oeuvre des mesures imposées par ses résolutions antérieures sur la question,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

10. Décide que les dispositions énoncées aux paragraphes 12 à 30 ci-après, pour autant qu'elles définissent des obligations supplémentaires par rapport à celles définies dans ses résolutions pertinentes antérieures, entreront en vigueur neufjours après la date de l'adoption de la présente résolution, à moins que le Secrétaire général n'ait fait savoir au Conseil que la partie des Serbes de Bosnie s'est jointe aux autres parties pour signer le plan de paix et appliquer celui-ci, et que les Serbes de Bosnie ont mis fin à leurs attaques militaires;

11. Décide également que si, à quelque moment que ce soit après la présentation du rapport susmentionné, le Secrétaire général annonce au Conseil que les Serbes de Bosnie ont repris leurs attaques militaires ou n'appliquent pas le plan de paix, les dispositions énoncées aux paragraphes 12 à 30 ci-après entreront en vigueur immédiatement;

12. Décide en outre que l'importation, l'exportation et le transit, à destination, en provenance ou au travers des zones protégées par les Nations Unies dans la République de Croatie et des zones de la République de Bosnie-Herzégovine qui se trouvent sous le contrôle des forces serbes de Bosnie, à l'exception des fournitures humanitaires essentielles, en particulier les fournitures médicales et les produits alimentaires distribués par les organismes internationaux d'aide humanitaire, ne seront permis qu'avec l'autorisation expresse du Gouvernement de la République de Croatie ou du Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine respectivement;

13. Décide que, en appliquant les mesures imposées par les résolutions 757 (1992), 760 (1992) du 18 juin 1992 et 787 (1992), ainsi que par la présente résolution, tous les Etats devront prendre des mesures pour empêcher le détournement vers le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de marchandises et de produits censés être envoyés vers d'autres destinations, en particulier vers les zones protégées par les Nations Unies en Croatie et vers les zones de Bosnie-Herzégovine qui se trouvent sous le contrôle des forces serbes de Bosnie;

14. Exige que toutes les parties et les autres intéressés coopèrent pleinement avec la Force de protection des Nations Unies dans l'accomplissement des fonctions de contrôle de l'immigration et de contrôle douanier qui lui sont assignées en vertu de la résolution 769 (1992) du 7 août 1992;

15. Décide que le transit de marchandises et de produits par la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) sur le Danube ne pourra se faire que lorsque le Comité créé par la résolution 724 (1991) l'aura expressément autorisé et que chaque navire ainsi autorisé devra être soumis à une surveillance efficace lorsqu'il passera sur le Danube entre Vidin/Calafat et Mohacs;

16. Confirme qu'aucun navire a) immatriculé en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), b) dans lequel une personne ou une entreprise de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou opérant à partir de celle-ci détient un intérêt majoritaire ou prépondérant, ou c) soupçonné d'avoir violé ou de violer les résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 757 (1992), 787 (1992) ou la présente résolution, ne sera autorisé à franchir des ouvrages, en particulier les écluses ou les canaux situés sur le territoire d'Etats Membres, et demande aux Etats riverains d'assurer que tout le trafic de cabotage entre Vidin/Calafat et Mohacs soit soumis à une surveillance adéquate,

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