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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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17 . Réaffirme que c'est aux Etats riverains qu'incombe la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la navigation sur le Danube soit conforme aux résolutions 713 (1991), 757 (1992) et 787 (1992), ainsi qu'à la présente résolution, en particulier toutes mesures prises sous l'autorité du Conseil de sécurité pour arrêter ou contrôler tous navires afin d'en inspecter la cargaison et d'en vérifier la destination, d'assurer une surveillance efficace et de veiller à la stricte application des résolutions pertinentes, et réitère la demande qu'il a adressée dans la résolution 787 (1992) à tous les Etats, en particulier les Etats non riverains, pour que, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, ils apportent aux Etats riverains l'assistance qui pourrait leur être nécessaire, nonobstant la limitation à la navigation prévue par les accords internationaux s'appliquant au Danube;
18. Prie le Comité créé par la résolution 724 (1991) de rendre compte périodiquement au Conseil de sécurité des informations soumises au Comité concernant des violations présumées des résolutions pertinentes, en identifiant si possible les personnes ou entités, en particulier les navires, signalées comme impliquées dans de telles violations;
19. Rappelle aux Etats l'importance d'une stricte application des mesures imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte et leur demande d'engager des poursuites contre les personnes et les entités qui agissent en violation des mesures imposées par les résolutions 713 (1991), 757 (1992) et 787 (1992), ainsi que par la présente résolution, et de leur appliquer des peines appropriées;
20. Se félicite du rôle des missions internationales d'assistance pour l'application des sanctions à l'appui de la mise en oeuvre des mesures imposées par les résolutions 713 (1991), 757 (1992) et 787 (1992) ainsi que par la présente résolution, et de la nomination par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe d'un coordonnateur pour l'application des sanctions, et invite le coordonnateur ainsi que les missions d'assistance pour l'application des sanctions à agir en étroite collaboration avec le Comité créé par la résolution 724 (1991);
21. Décide que les Etats où se trouvent des fonds, y compris tous fonds provenant de biens, a) appartenant aux autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ou b) appartenant à des entreprises commerciales, industrielles ou de service public sises en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ou c) contrôlées directement ou indirectement par lesdites autorités ou entreprises, ou encore par des entités, où qu'elles se trouvent ou opèrent, appartenant auxdites autorités ou entreprises ou contrôlées par elles, devront exiger de toutes personnes physiques ou morales se trouvant sur leur territoire qui détiendraient de tels fonds de geler lesdits fonds de sorte qu'ils ne puissent, directement ou indirectement, être mis à la disposition ni des autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ni d'aucune entreprise commerciale, industrielle ou de service public sise dans ce pays, ou utilisés à leur profit, et demande à tous les Etats de rendre compte au Comité créé par la résolution 724 (1991) des mesures qui auront été prises en application du présent paragraphe;
22. Décide d'interdire le transport de tous produits et de toutes marchandises à travers les frontières terrestres ou en provenance ou à destination des ports de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), les seules exceptions étant les suivantes:
a) L'importation de fournitures médicales et de produits
alimentaires en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), comme le prévoit la résolution 757 (1992), le Comité créé par la résolution 724 (1991) devant à cet égard élaborer des directives relatives à la surveillance afin d'assurer le respect intégral de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes;
b) L'importation en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) d'autres fournitures humanitaires essentielles que le Comité créé par la résolution 724 (1991) aura autorisées au cas par cas en vertu de la procédure d'approbation tacite;
c) Le transit, strictement limité, par le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), lorsque le Comité créé par la résolution 724 (1991) l'aura autorisé, à titre exceptionnel, étant entendu que le présent paragraphe ne doit en aucun cas avoir d'incidence concernant le transit sur le Danube conformément au paragraphe 15 ci-dessus;
23. Décide que chaque Etat voisin de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) empêchera le passage de tous les véhicules de transport de marchandises et matériels roulants à destination ou en provenance de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), sauf en un nombre strictement limité de points de franchissement de la frontière par voie routière et par voie ferroviaire, dont l'emplacement sera notifié par chaque Etat voisin au Comité créé par la résolution 724 (1991) et approuvé par ce comité;
24. Décide que tous les Etats saisiront tous les navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants et aéronefs se trouvant sur leur territoire et dans lesquels une personne ou une entreprise de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou opérant à partir de celle-ci détient un intérêt majoritaire ou prépondérant, et que ces navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants et aéronefs pourront être confisqués par l'Etat ayant effectué la saisie s'il est établi qu'ils ont agi en violation des résolutions 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992), ou de la présente résolution;
25. Décide que tous les Etats immobiliseront, en attendant qu'une enquête soit effectuée, tous les navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants, aéronefs et cargaisons qui auront été trouvés sur leur territoire et que l'on soupçonne d'avoir été ou d'être utilisés en violation des résolutions 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992), ou de la présente résolution, et s'il est établi qu'ils sont en infraction, que ces navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants et aéronefs seront saisis et, selon le cas, pourront eux-mêmes ainsi que leurs cargaisons être confisqués par lEtat qui les immobilise;
26. Déclare que les Etats pourront imputer les dépenses occasionnées par la saisie des navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants et aéronefs à ceux qui en sont propriétaires;
27. Décide d'interdire la fourniture de services, financiers ou autres, à toute personne physique ou morale aux fins de toute activité commerciale menée en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), les seules exceptions étant les télécommunications, les services postaux, les services juridiques compatibles avec la résolution 757 (1992) et, sous réserve que le Comité créé par la résolution 724 (1991) les ait autorisés cas par cas, les services dont la fourniture peut être nécessaire à des fins humanitaires ou à d'autres fins de caractère exceptionnel;
28. Décide d'interdire l'entrée dans la mer territoriale de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à tout trafic maritime commercial, sauf lorsque le Comité créé par la résolution 724 (1991) l'aura autorisé au cas par cas ou en cas de force majeure;
29. Réaffirme que les Etats agissant en vertu du paragraphe 12 de la résolution 787 (1992) ont pouvoir de prendre, sous l'autorité du Conseil de sécurité, les mesures proportionnées aux circonstances particulières qui peuvent s'avérer nécessaires pour appliquer la présente résolution et ses autres résolutions pertinentes, notamment dans la mer
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