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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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à Srebrenica et dans ses environs afin de surveiller la situation humanitaire dans la zone de sécurité, exige que toutes les parties et autres intéressés coopèrent pleinement et promptement avec la Force à cette fin et prie le Secrétaire général de rendre compte d'urgence au Conseil à ce sujet;
5. Réaffirme que toute prise ou acquisition de territoire par la menace ou l'emploi de la force, notamment par la pratique du « nettoyage ethnique », est illégale et inacceptable;
6. Condamne et réprouve les actions délibérément menées par la partie serbe de Bosnie pour contraindre la population civile à évacuer Srebrenica et ses environs ainsi que d'autres régions de Bosnie-Herzégovine dans le cadre de sa monstrueuse campagne de « nettoyage ethnique »;
7. Réaffirme sa condamnation de toutes les violations du droit international humanitaire, en particulier de la pratique du « nettoyage ethnique », et réaffirme que ceux qui commettent ou ordonnent de commettre de tels actes en seront tenus individuellement responsables;
8. Exige que l'aide humanitaire soit acheminée sans entrave dans toutes les régions de Bosnie-Herzégovine, à l'intention en particulier de la population civile de Srebrenica et de ses environs, et rappelle que les entraves à l'acheminement des secours humanitaires constituent une violation grave du droit international humanitaire;
9. Prie instamment le Secrétaire général et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés de faire usage de toutes les ressources dont ils disposent dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil pour renforcer les opérations humanitaires déjà entreprises en Bosnie-Herzégovine, en particulier à Srebrenica et dans ses environs;
10. Exige également que toutes les parties garantissent la sécurité et la pleine liberté de mouvement de la Force de protection des Nations Unies et de tous les autres membres du personnel de l'Organisation des Nations Unies ainsi que des membres des organisations humanitaires;
11. Demande au Secrétaire général, en consultation avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et la Force, de faire le nécessaire pour assurer l'évacuation en toute sécurité des civils blessés et malades de Srebrenica et de ses environs, et de rendre compte d'urgence au Conseil à ce sujet;
12. Décide de dépêcher dans les plus brefs délais une mission de ses membres" en Bosnie-Herzégovine pour évaluer la situation et présenter un rapport à ce sujet;
13. Décide de rester activement saisi de la question et d'envisager des mesures supplémentaires pour parvenir à une solution conformément à ses résolutions pertinentes.
Adoptée à l'unanimité à la 3199e séance.
Décisions
À sa 3200` séance, le 17 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
« La situation en République de Bosnie-Herzégovine:
27 Pour la composition de la mission, voir document S/25645 à la p. 10 ci-après.
« Lettre, en date du 17 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25622'7);
« Lettre, en date du 17 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents du Cap-Vert, de Djibouti, du Maroc, du Pakistan et du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25623'7) ».
À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter, sur sa demande, M. Dragomir Djokic à prendre place à la table du Conseil.
À la même séance, conformément à l'accord auquel il était parvenu lors de ses consultations antérieures, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Cyrus Vance, coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
Résolution 820 (1993) du 17 avril 1993
Le Conseil de sécurité.
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures pertinentes,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général, en date des 228 et 829 février et des 12» et 26" mars 1993, sur les pourparlers de paix tenus par les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie,
Réaffirmant qu'il est impératif que toutes les parties bosniaques signent un règlement de paix durable,
Réaffirmant également la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine,
Réaffirmant une fois de plus que toute acquisition de territoire par la force et toute pratique de « nettoyage ethnique » sont illégales et totalement inacceptables, et insistant pour que soit donnée à toutes les personnes déplacées la possibilité de rentrer en paix dans leurs anciens foyers,
Réaffirmant, à cet égard, sa résolution 808 (1993) du 22 février 1993 dans laquelle il a décidé la création d'un tribunal international pour poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, et a prié le Secrétaire général de lui présenter un rapport le plus tôt possible,
Profondément alarmé et préoccupé par l'ampleur de la situation critique des innocentes victimes du conflit en Bosnie-Herzégovine,
Exprimant sa condamnation de toutes les activités menées en violation des résolutions 757 (1992) du 30 mai 1992 et 787 (1992) du 16 novembre 1992 entre le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et les zones contrôlées par les Serbes en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine,
29 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25221.
" Ibid., document S/25248.
3° Ibid., document S/25403.
'1 Ibid., document S/25479
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