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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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«Les membres du Conseil prient la Commission d'experts établie en vertu de la résolution 780 (1992) du Conseil, de mener une enquête sur ces ignobles pratiques et de rendre compte rapport à ce sujet. »
Dans une lettre, en date du 9 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général, se référant à la résolution 816 (1993) du 31 mars 1993, a informé le Président que, comme le prévoyait le paragraphe 5 de ladite résolution, les États Membres concernés, agissant à titre national aussi bien que dans le cadre de l'arrangement régional de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, coordonnaient étroitement avec lui-même et la Force de protection des Nations Unies les mesures qu'ils prenaient pour assurer le respect de l'interdiction de tous les survols de l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine. Le Secrétaire général a déclaré que, par une lettre en date du 8 avril 1993, le Secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, M. Manfred Womer, l'avait informé que le Conseil de l'Atlantique Nord avait pris les arrangements nécessaires. Il a ajouté que les règles d'engagement fixées par les États Membres concernés étaient conformes aux exigences du paragraphe 4 de la résolution 816 (1993). Comme le paragraphe 2 de la résolution le prévoyait, la Force de protection des Nations Unies avait aménagé le mécanisme visé au paragraphe 3 de la résolution 781 (1992) du Conseil, en date du 9 octobre 1992. Les consignes révisées pour l'autorisation des vols autres que ceux de la Force et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine étaient énoncées dans l'annexe à cette lettre. Le Secrétaire général a indiqué que, dans sa lettre, M. Wôrner l'avait informé que ses autorités militaires étaient prêtes à commencer l'opération le lundi 12 avril 1993 à midi TU.
Dans une lettre, en date du 10 avril 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit24:
« Votre lettre du 9 avril 199323 a été portée à la connaissance du Conseil de sécurité.
«Le Conseil prend note de ce que les opérations autorisées par la résolution 816 (1993) commenceront le lundi 12 avril 1993, à midi TU, selon les modalités décrites dans l'annexe de votre lettre de référence. »
À sa 3199` séance, le 16 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
Résolution 819 (1993) du 16 avril 1993
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991, ainsi que toutes ses résolutions ultérieures pertinentes,
Notant que la Cour internationale de Justice, dans son ordonnance du 8 avril 1993 concernant l'affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, [Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)], du 9 décembre 19482', a indiqué à l'unanimité, à titre conservatoire, que le
23 S/25567.
24 S/25568.
" Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C I.J Recueil 1993, p. 3.
Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devait immédiatement, conformément à l'engagement qu'il avait assumé aux termes de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en date du 9 décembre 194826, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la perpétration du crime de génocide,
Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine,
Réaffirmant également sa demande aux parties et aux autres intéressés de respecter immédiatement le cessez-le-feu dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine,
Réaffirmant en outre sa condamnation de toutes les violations du droit international humanitaire, et plus particulièrement de la pratique du « nettoyage ethnique »,
Préoccupé par les hostilités systématiques que mènent les unités paramilitaires serbes de Bosnie contre les villes et villages de Bosnie orientale et réaffirmant à cet égard que toute prise ou acquisition de territoire par la menace ou l'emploi de la force, notamment par la pratique du « nettoyage ethnique » est illégale et inacceptable,
Profondément alarmé par les informations que le Secrétaire général a communiquées au Conseil de sécurité le 16 avril 1993 au sujet de la détérioration rapide de la situation à Srebrenica et dans ses environs, du fait de la persistance des attaques armées et du pilonnage délibérés de la population civile innocente par les unités paramilitaires serbes de Bosnie,
Condamnant fermement l'interdiction de passage que les unités paramilitaires serbes de Bosnie opposent délibérément aux convois d'aide humanitaire.
Condamnantfermement également les mesures prises par les unités paramilitaires serbes de Bosnie contre la Force de protection des Nations Unies, notamment leur refus de garantir la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de la Force,
Conscient qu'une situation humanitaire d'urgence tragique a déjà été créée dans Srebrenica et ses environs en conséquence directe des actions brutales commises par les unités paramilitaires serbes de Bosnie, qui ont provoqué le déplacement forcé et massif de civils, notamment de femmes, d'enfants et de personnes âgées,
Rappelant les dispositions de la résolution 815 (1993) du 30 mars 1993 sur le mandat de la Force et, dans ce contexte, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exige que toutes les parties et autres intéressés traitent Srebrenica et ses environs comme une zone de sécurité à l'abri de toute attaque armée et de tout autre acte d'hostilité;
2. Exige également la cessation immédiate des attaques armées contre Srebrenica par les unités paramilitaires serbes de Bosnie et le retrait immédiat de ces unités des environs de Srebrenica;
3. Exige en outre que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) cesse immédiatement la fourniture d'armes, d'équipement et de services de caractère militaire aux unités paramilitaires serbes de Bosnie dans la République de Bosnie-Herzégovine;
4. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures immédiates en vue d'accroître la présence de la Force de protection des Nations Unies
26 Résolution 260 A (III) de l'Assemblée générale, annexe.
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