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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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en place pour appliquer le paragraphe 4 ci-dessus, en particulier les règles d'engagement, et sur la date de commencement de sa mise en oeuvre, qui ne devrait pas intervenir plus de sept jours après la date à laquelle l'autorité conférée par le paragraphe 4 ci-dessus prendra effet, et d'informer le Conseil de cette date de commencement, par l'intermédiaire du Secrétaire général;

6. Décide que, au cas où les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie feraient savoir au Conseil que toutes les parties bosniaques ont accepté leurs propositions de règlement avant la date de commencement mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus, les mesures prévues dans la présente résolution seront incorporées dans les mesures de mise en oeuvre dudit règlement;

7. Prie également les Etats Membres concernés d'informer immédiatement le Secrétaire général de toute mesure prise en vertu de l'autorisation conférée par le paragraphe 4 ci-dessus;

8. Prie le Secrétaire général de rendre régulièrement compte au Conseil et de l'informer immédiatement de toute mesure prise par les Etats concernés en vertu de l'autorisation conférée au paragraphe 4 ci-dessus;

9. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 3191' séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

Décisions

À sa 3192* séance, le 3 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine: lettre, en date du 2 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2551917) ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

«Le Conseil de sécurité est choqué et extrêmement alarmé par la situation humanitaire terrible qui s'aggrave à Srebrenica, dans la partie orientale de la République de Bosnie-Herzégovine, à la suite de la décision inacceptable de la partie serbe de Bosnie d'interdire tout acheminement nouveau d'aide humanitaire à cette ville et de n'autoriser que l'évacuation de sa population civile. Ces faits sont rapportés dans la lettre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a adressée au Secrétaire général le 2 avril 199319.

« Le Conseil rappelle et réaffirme toutes ses résolutions et déclarations pertinentes et condamne leur non-respect systématique et leur mépris délibéré par la partie serbe de Bosnie qui, une fois de plus, poursuivant sa politique illégale, inacceptable et abominable de « nettoyage ethnique » visant à des gains territoriaux, a bloqué les efforts d'aide humanitaire des Nations Unies.

« Reconnaissant l'impérieuse nécessité de soulager de toute urgence les souffrances de la population de la ville de Srebrenica et de ses alentours, qui a désespérément besoin de nourriture, de

17

Ibid., quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin

1993.

111 S/25520.

19 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25519.

médicaments, de vêtements et d'abris, le Conseil exige que la partie serbe de Bosnie mette fin et renonce désormais à toutes violations du droit humanitaire international, et notamment aux obstacles systématiques mis aux convois humanitaires, et qu'elle permette à ces convois d'accéder sans entraves à la ville de Srebrenica et à d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine. Le Conseil exige que la partie serbe de Bosnie respecte strictement toutes les résolutions pertinentes du Conseil. Il exige également qu'elle respecte désormais le dernier engagement de « garantir la liberté de mouvement des convois humanitaires et la protection des civils menacés ». Le Conseil réaffirme également que les coupables de crimes contre le droit humanitaire international seront tenus personnellement responsables par la communauté internationale.

« Le Conseil salue et appuie sans réserve les efforts des personnes courageuses qui ont entrepris d'apporter l'aide humanitaire nécessaire d'urgence, dans des conditions extrêmement difficiles, à la population civile de Bosnie-Herzégovine, et en particulier les efforts du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et de la Force de protection des Nations Unies.

« Le Conseil rappelle la demande qu'il a faite dans sa déclaration du 3 mars 199311 priant le Secrétaire général de prendre des mesures immédiates pour accroître la présence de la Force en Bosnie orientale; il se félicite des actions déjà engagées à cette fin; il prie instamment le Secrétaire général et le Haut Commissaire d'utiliser toutes les ressources dont ils disposent, dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil, pour renforcer les opérations humanitaires en Bosnie-Herzégovine.

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

Le 8 avril 1993, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après aux médias au nom des membres du Conseil»

« Les membres du Conseil de sécurité expriment la préoccupation que leur inspirent les informations communiquées par le Comité international de la Croix-Rouge selon lesquelles 17 détenus ont trouvé la mort le 26 mars 1993 dans la République de Bosnie-Herzégovine lorsque le véhicule qui les transportait du camp de Batkovic (sous le contrôle des forces serbes) vers leur lieu de travail sur le front est tombé dans une embuscade.

« Les membres du Conseil, rappelant toutes les résolutions et déclarations pertinentes du Conseil, rappellent à toutes les parties qu'elles sont responsables à tout moment de la sécurité des détenus et qu'elles ne doivent pas obliger les détenus à effectuer un travail de caractère militaire ou destiné à des fins militaires. Le Comité international de la Croix-Rouge a déjà invité à plusieurs reprises toutes les parties au conflit en Bosnie-Herzégovine à observer strictement les dispositions du droit humanitaire international.

« Les membres du Conseil condamnent toutes les violations des troisième' et quatrième' Conventions de Genève, que les parties se sont engagées à respecter, et rappellent une fois de plus que ceux qui commettent ou ordonnent que soient commis de tels actes en seront tenus personnellement responsables.

20 S/25557.

21 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 972).

22 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973).

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