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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Herzégovine et que les voisins de celle-ci prennent promptement des mesures pour mettre un terme à toute ingérence et respectent son intégrité territoriale,

Rappelant qu'il a exigé dans sa résolution 819 (1993) du 16 avril 1993 que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) cesse immédiatement de fournir des armes, du matériel et des services de caractère militaire aux unités paramilitaires serbes de Bosnie,

Tenant compte du rapport du Secrétaire général, en date du 21 décembre 1992, sur le déploiement éventuel d'observateurs le long des frontières de la République de Bosnie-Herzégovine,

Exprimant sa condamnation de toutes les activités menées en violation des résolutions 757 (1992) du 30 mai 1992, 787 (1992) du 16 novembre 1992 et 820 (1993) du 17 avril 1993 entre, d'une part, le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et, d'autre part, les zones protégées par les Nations Unies dans la République de Croatie et les régions de la République de Bosnie-Herzégovine contrôlées par les forces serbes de Bosnie,

Considérant que, pour faciliter l'application de ses résolutions pertinentes, des observateurs devraient être déployés le long des frontières de la République de Bosnie-Herzégovine, comme il l'a indiqué dans sa résolution 787 (1992),

Prenant note du fait que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) s'étaient précédemment déclarées prêtes à mettre fin à toutes les livraisons autres que de fournitures humanitaires à la partie des Serbes de Bosnie, et demandant instamment que cet engagement soit pleinement mis à exécution,

Considérant que toutes les mesures appropriées devraient être prises pour parvenir à un règlement pacifique du conflit en Bosnie-Herzégovine comme le prévoit le plan de paix Vance-Owen,

Ayant à l'esprit l'alinéa a du paragraphe 4 de sa résolution 757 (1992), selon lequel tous les Etats doivent empêcher l'importation sur leur territoire de tout produit de base et de toute marchandise provenant de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou exportés de ce pays, ainsi que le paragraphe 12 de sa résolution 820 (1993) concernant l'importation, l'exportation et le transit, à destination, en provenance ou au travers des zones de Bosnie-Herzégovine qui se trouvent sous le contrôle des forces serbes de Bosnie,

1. Prie le Secrétaire général de lui présenter le plus tôt possible un nouveau rapport sur les options relatives au déploiement le long des frontières de la République de Bosnie-Herzégovine, pour contrôler effectivement l'application des résolutions pertinentes du Conseil, d'observateurs internationaux venant des Nations Unies et, le cas échéant, des Etats Membres agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, en donnant la priorité à la frontière entre la République de Bosnie-Herzégovine et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et en tenant compte des événements intervenus depuis son rapport du 21 décembre 1992, ainsi que des différentes circonstances affectant les divers secteurs des frontières en question et de la nécessité de disposer de mécanismes de coordination appropriés;

2. Invite le Secrétaire général à se mettre en rapport immédiatement avec les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, pour garantir que tout renseignement pertinent obtenu grâce à la surveillance aérienne sera

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/25000.

mis à sa disposition de manière continue, et à lui présenter un rapport à ce sujet;

3. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3234e séance.

Décision

À sa 3241* séance, le 18 juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine: rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 836 (1993) du Conseil de sécurité (S/25939 et Corr.1 et Add.117) ».

Résolution 844 (1993) du 18 juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes,

Ayant examiné le rapport établi par le Secrétaire général les 14 et 17 juin 19934 en application du paragraphe 12 de la résolution 836 (1993) concernant les zones de sécurité en République de Bosnie-Herzégovine,

Réitérant une fois de plus sa préoccupation devant la gravité et le caractère intolérable de la situation en Bosnie-Herzégovine du fait des graves violations du droit international humanitaire,

Rappelant qu'il est de la plus haute importance de rechercher une solution politique globale au conflit en Bosnie-Herzégovine,

Déterminé à mettre en oeuvre pleinement les dispositions de la résolution 836 (1993) du 4 juin 1993,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général;

2. Décide d'autoriser le renforcement de la Force de protection des Nations Unies pour répondre aux besoins de forces additionnelles mentionnés au paragraphe 6 du rapport du Secrétaire général en tant qu'approche initiale;

3. Prie le Secrétaire général de poursuivre les consultations engagées, notamment avec les gouvernements des Etats Membres contributeurs de troupes à la Force, demandées dans la résolution 836 (1993);

4. Réaffirme la décision qu'il a prise aux termes du paragraphe 10 de la résolution 836 (1993) sur le recours à la force aérienne, à l'intérieur des zones de sécurité et dans leurs environs, pour soutenir la Force dans l'accomplissement de son mandat, et encourage les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, à agir en étroite coordination avec le Secrétaire général à ce sujet;

5. Appelle les Etats Membres à fournir des contributions en forces, y compris en soutien logistique et en équipements, afin de faciliter la mise en oeuvre des dispositions concernant les zones de sécurité;

dit Ibid., quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, documents S/25939 et Add. 1 .

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