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Produit le : Mon Aug 29 23:09:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Convaincu que le fait de traiter les villes désignées ci-dessus et leurs alentours comme des zones de sécurité contribuera à la mise en oeuvre rapide de cet objectif,

Soulignant qu'une solution durable au conflit en Bosnie-Herzégovine doit être fondée sur les principes suivants: cessation immédiate et complète des hostilités, retrait des territoires acquis par la force et le « nettoyage ethnique », annulation des conséquences du « nettoyage ethnique» et reconnaissance du droit de tous les réfugiés de retourner dans leurs foyers, et respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine,

Notant le travail crucial accompli par la Force de protection des Nations Unies dans toute la Bosnie-Herzégovine et l'importance qui s'attache à la poursuite de ce travail,

Considérant que la situation en Bosnie-Herzégovine continue de constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Demande que toutes ses résolutions pertinentes soient totalement et immédiatement appliquées;

2. Donne son approbation au plan de paix pour la République de Bosnie-Herzégovine tel que figurant dans le document S/25479;

3. Réaffirme le caractère inacceptable de l'acquisition de territoire par la force et la nécessité de restaurer pleinement la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine;

4. Décide d'assurer le plein respect des zones de sécurité mentionnées dans la résolution 824 (1993);

5. Décide également d'étendre à cette fin le mandat de la Force de protection des Nations Unies afin de lui permettre, dans les zones de sécurité mentionnées dans la résolution 824 (1993), de dissuader les attaques contre les zones de sécurité, de contrôler le cessez-le-feu, de favoriser le retrait des unités militaires ou paramilitaires ne relevant pas du Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et d'occuper quelques points essentiels sur le terrain, en sus de la participation aux opérations d'assistance humanitaire à la population conformément à la résolution 776 (1992) du 14 septembre 1992;

6. Affirme que ces zones de sécurité sont une mesure temporaire et que l'objectif premier demeure d'annuler les conséquences de l'usage de la force et de permettre à toutes les personnes déplacées de retourner en paix dans leurs foyers en Bosnie-Herzégovine, en commençant notamment par la mise en oeuvre rapide des dispositions du plan Vance-Owen dans les zones où elles ont été agréées par les parties directement concernées;

7. Prie le Secrétaire général, en consultation notamment avec les gouvernements des Etats Membres contributeurs de troupes à la Force:

a) De procéder aux ajustements ou au renforcement de la Force qui pourraient être exigés par la mise en oeuvre de la présente résolution, et d'envisager l'affectation d'éléments de la Force au soutien des éléments chargés de la protection des zones de sécurité, avec l'accord des gouvernements contributeurs de troupes;

b) De donner pour instructions au commandant de la Force de redéployer dans la mesure du possible les forces placées sous son commandement en Bosnie-Herzégovine;

8. Appelle les Etats Membres à fournir des forces, y compris le soutien logistique, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions concernant les zones de sécurité, exprime sa gratitude aux Etats Membres fournissant déjà des forces dans ce but et invite le Secrétaire

général à rechercher des contingents supplémentaires auprès des autres Etats Membres;

9. Autorise la Force, en sus du mandat défini dans les résolutions 770 (1992) du 13 août 1992 et 776 (1992), dans l'accomplissement du mandat défini au paragraphe 5 ci-dessus, pour se défendre, à prendre les mesures nécessaires, y compris le recours à la force, en riposte à des bombardements par toute partie contre les zones de sécurité, à des incursions armées ou si des obstacles délibérés étaient mis, à l'intérieur de ces zones ou dans leurs environs, à la liberté de circulation de la Force ou de convois humanitaires protégés;

10. Décide que, nonobstant le paragraphe 1 de la résolution 816 (1993), les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, peuvent prendre, sous l'autorité du Conseil de sécurité et moyennant une étroite coordination avec le Secrétaire général et la Force, toutes mesures nécessaires à l'intérieur et dans les environs des zones de sécurité de la République de Bosnie-Herzégovine, en recourant à la force aérienne, pour soutenir la Force dans l'accomplissement de son mandat défini aux paragraphes 5 et 9 ci-dessus;

11. Prie les Etats Membres concernés, le Secrétaire général et la Force d'établir une coopération étroite sur le dispositif qu'ils mettent en place pour appliquer le paragraphe 10 ci-dessus et de présenter un rapport au Conseil sur ce sujet par l'intermédiaire du Secrétaire général;

12. Invite le Secrétaire général à rendre compte au Conseil, pour décision, si possible dans les sept jours suivant l'adoption de la présente résolution, des modalités de sa mise en oeuvre, y compris ses implications financières;

13. Invite également le Secrétaire général à présenter au Conseil, au plus tard deux mois après l'adoption de la présente résolution, un rapport sur la mise en oeuvre et le respect de la présente résolution;

14. Souligne qu'il maintiendra ouverte l'option de nouvelles mesures plus dures, sans en préjuger ni en exclure aucune;

15. Décide de rester activement saisi de la question et s'engage à agir rapidement, en tant que de besoin.

Adoptée à la 3228' séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Pakistan et Venezuela).

Décisions

À sa 3234` séance, le 10 juin 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

Résolution 838 (1993) du 10Juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes,

Réaffirmant également la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine, et la responsabilité qui incombe à cet égard au Conseil de sécurité,

Réaffirmant en outre qu'il a exigé dans sa résolution 752 (1992) du 15 mai 1992 et dans ses résolutions ultérieures pertinentes que cessent immédiatement toutes les formes d'ingérence extérieure en Bosnie-

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